TJ 69123, 9 juill. 2025, RG 25/01090
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 09 Juillet 2025
Minute n° :
Requête n° : N° RG 25/01090 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XMX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [Q] & [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 2]
[Localité 1]
autre partie
enfant [R] [S]
née le 01 Décembre 2013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Greffiere : Florence ROZIER
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Q] & [U] [S]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [S] [U] et Monsieur [S] [Q] pour leur fille [R] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [R] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ORDONNE l'orientation de [R] en ULIS dès que possible ;
- ORDONNE l'accueil de [R] auprès de l'ULIS du Collège [Q], [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 01/09/2025.
- à défaut d'accueil en ULIS :
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2028 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou lesdevoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 09/07/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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