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TJ 75056, 17 oct. 2025, RG 25/03539


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Date
17/10/2025
Numéro
25/03539
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68f28a3fe97b8c1829957528

Texte de la décision

4,042 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique BEAUR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03539 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAG5K

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025

DEMANDERESSE
S.A.S. CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 17 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03539 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAG5K

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 16 juin 2025, délivrée par la SAS CP Etoile, à M. [P] [X], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le condamner à lui payer 4075,39 €, au titre de quatre factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, 2000 € de dommages-intérêts,1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;

MOTIFS

Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".

L'article 1113 du code civil indique : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. "

La société CP Etoile sollicite le règlement de quatre factures impayées à hauteur de 4075,39 €, après les accords des 16, 22 septembre 2022, 11 et 14 octobre 2022 ; la société CP Etoile est intervenue les 20, 22 septembre 2022, puis les 12, 13, 14 et 17 octobre 2022 pour des recherches de fuite, avec dépose de baignoire et remplacement partiel du collecteur privatif, avec le consentement de M. [X]. Il est condamné à payer 4075,39 € à la société CP Etoile, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l'assignation.

L'article 1231-6 du code civil prévoit : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

La société CP Etoile, qui ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l'intérêt moratoire, est déboutée de sa demande en paiement de 2000 € de dommages intérêts.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] à payer 4075,39 € à la société CP Etoile, au titre de quatre factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;

DÉBOUTE La société CP Etoile de sa demande en paiement de 2000 € de dommages intérêts ;

CONDAMNE M. [X] à payer 1000 € à la société CP Etoile, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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