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TJ 75056, 17 oct. 2025, RG 25/03768


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Date
17/10/2025
Numéro
25/03768
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68f28a4ce97b8c18299577d0

Texte de la décision

5,506 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [F], Madame [X] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles DULAC

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03768 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAM2K

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CABINET CHRISTIAN DE ROULHAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G 121

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 17 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03768 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAM2K

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé : [Adresse 5] [Localité 2], a fait assigner M. [B] [F] et Mme [X] [G], en paiement solidaire de 6672,54 € de charges de copropriété impayées, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, la capitalisation des intérêts, 1796,49 € de frais, 1500 € de dommages-intérêts, et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. "

Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 15 novembre 2023 et 17 décembre 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. [F] et Mme [G], qu'ils doivent 6672,54 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er juillet 2025 (3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de l'assignation, ainsi que 144 € de frais strictement nécessaires (frais de mise en demeure), sans capitalisation des intérêts.

En revanche, il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [F] et Mme [G] à payer 6672,54 € au syndicat des copropriétaires à la date du 1er juillet 2025 (3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, sans capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [F] et Mme [G] à payer 144 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

CONDAMNE M. [F] et Mme [G] à payer 1500 € au syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [F] et Mme [G] au paiement des dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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