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TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 24/04517


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Date
16/10/2025
Numéro
24/04517
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f28ab7e97b8c1829957e23

Texte de la décision

2,316 caractères

AUDIENCE DU 16 Octobre 2025

AFFAIRE N° N° RG 24/04517 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z5N

MINUTE : 25/582

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION

DECISION DU : SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Nahéma PHILIPS, juge de l'exécution, statuant à juge unique.

Assistée de Lindsay FAVIER, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par Maître Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [N] épouse [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Maître Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.566 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 379.502.644 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) et de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) à la suite de leur fusion absorption
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et Maître Edith SAINT-
CENE, association d’avocats inscrite au Barreau de Paris (avocat plaidant)

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Octobre 2025, et la décision rendue le jour même.

Par conclusions notifiées par RPVA, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et le défendeur a accepté ce désistement.

Il convient de constater ce désistement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Constate que le défendeur l’a accepté,

Dit que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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