TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 24/04517
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/04517 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z5N
MINUTE : 25/582
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION
DECISION DU : SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nahéma PHILIPS, juge de l'exécution, statuant à juge unique.
Assistée de Lindsay FAVIER, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [N] épouse [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.566 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 379.502.644 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) et de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) à la suite de leur fusion absorption
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et Maître Edith SAINT-
CENE, association d’avocats inscrite au Barreau de Paris (avocat plaidant)
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Octobre 2025, et la décision rendue le jour même.
Par conclusions notifiées par RPVA, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Constate que le défendeur l’a accepté,
Dit que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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