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TJ 13055, 1 sept. 2025, RG 25/01646


Vérifier : TJ 13055, 1 sept. 2025, RG 25/01646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
25/01646
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
68f28abce97b8c1829957f17

Texte de la décision

2,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 septembre 2025 prorogé au 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame SCANNAPIECO, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 octobre 2025
à M. [K]
à M. [B]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01646 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GGH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K]
né le 31 Décembre 1985 à [Localité 3], [Localité 5] (MALI)
demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEFENDERESSE

Organisme [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [L] [B], munie d’un pouvoir

Vu l’opposition formée par Monsieur [K] [J]

Vu l’absence au dossier de l’accusé de réception de la convocation de ce dernier et son absence de comparution

Vu la nécessité de voir respecter le principe du contradictoire

En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, par décision,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 02 mars 2026 à 9 heures salle 1 ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LE JUGE LE GREFFIER

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