TJ 13055, 12 févr. 2024, RG 23/06920
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le ..................................................
à ....................................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11/03/24
à Me DAMAZ
Le 11/03/24
à Mr [C]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/06920 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D4W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2018, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [C] un prêt personnel n° 81599325175 d’un montant de 25.000 euros, remboursable par 72 échéances mensuelles d’un montant de 401,34 €, au taux débiteur annuel fixe de 4,889%.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
- le condamner au paiement de la somme de 21.608,24 € au titre du dossier n° 81637441536 avec intérêts au taux contractuel ;
- 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [U] [C] n’a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 16 et 446-2 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il importe de relever, à la lecture des pièces versées aux débats, qu’un plan conventionnel de redressement a été mis en œuvre à compter du 30 aôut 2021 et dans lequel est inclus le contrat de crédit litigieux. A défaut pour la société demanderesse d’en faire état dans son assignation, il convient d'ordonner une réouverture des débats afin de recueillir ses observations quant au respect de ce plan par le défendeur et quant au montant de sa créance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d'inviter société CA CONSUMER FINANCE à fournir ses observations sur le respect du plan conventionnel de redressement par le défendeur et quant au montant de la créance,
SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l’audience du 15/07/24 à 14H00
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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