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TJ 13055, 13 oct. 2025, RG 24/05070


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Date
13/10/2025
Numéro
24/05070
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
68f28af9e97b8c18299585a4

Texte de la décision

3,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025

N° RG 24/05070 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VNK

PARTIES :

DEMANDEUR

Maître [I] [X] de la SCP AJILINK [X]-BONEDETTO, agissant en qualité de mandataire successoral des successions de [Z] [V], [A] [W] et [E] [V],domicilié ès-qualité au sein de son étude sise [Adresse 5],

représenté par Maître Jeanne GIRAUD de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7], domicilié chez Madame [V] sise [Adresse 6] et demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 23 janvier 2025, Me [I] [X], agissant en qualité de mandataire successoral de M. [Z] [V], Mme [A] [V] et M. [E] [V], a fait assigner M. [J] [D] [V] en référé aux fins suivantes :
- Dire et juger que M. [J] [D] [V] occupe privativement et exclusivement le bien indivis sis [Adresse 3] [Localité 1] dépendant des successions [H] depuis au moins le 21 mars 2016 ;
En conséquence :
-Ordonner l'expulsion de M. [J] [D] [V] et de tous occupants de son chef dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
-Autoriser Me [I] [Y] à faire procéder au transport des meubles et objets mobiliers de M. [J] [D] [V] dans tel local de son choix aux frais, risques, et périls de ce dernier à défaut pour lui d'y avoir procédé lui-même ;
-Condamner M. [J] [D] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis les cinq dernières années à compter de l'introduction de la présente procédure et jusqu'à sa libération définitive et effective des lieux ;
-Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [J] [D] [V] à la somme de 660,00 € par mois ;
-Condamner le requis à payer à Me [I] [X] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 1er septembre 2025, après réouverture des débats, Me [I] [X], ès qualités, a sollicité le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application des articles 1380 et 82 du code de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, M. [J] [D] [V] a contesté la qualité à agir de Me [I] [X], comme, sur le fond, le bien-fondé de ses demandes et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de la décision.

SUR QUOI,

Il convient de relever que selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes en matière successorale formées en application des articles 815-9 et 815-10 du code civil, relèvent du seul président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et non du juge des référés.

Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire à une audience du président du tribunal judiciaire de Marseille ou de son délégué statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l’article 82 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ET PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Renvoyons l’affaire devant le délégué du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond à son audience du 5 janvier 2026, à 14 h 05;

Rappelons que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À
- Maître Jeanne GIRAUD
- Me Eric GENEVOIS

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