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TJ 35238, 16 oct. 2025, RG 24/06874


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Date
16/10/2025
Numéro
24/06874
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
68f28c92e97b8c1829959c00

Texte de la décision

4,624 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 16 Octobre 2025

N° RG 24/06874 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEBC

Epoux [Z]

(divorce)

1 Copie exécutoire délivrée

- a avocat
le :

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [L] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
demeurant Chez [M] [X] [F] - [Adresse 3]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5155 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (Ghana)
demeurant [Adresse 5]
défaillant

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025
date indiquée à l’issue des débatsramené au 16 octobre 2025

Me Armelle PRIMA-DUGAST

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

DECLARE la loi française applicable pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

VU la demande en divorce en date du 23 août 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [N] - [Z] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 décembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [L] [N], le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE),

- Monsieur [Y] [Z], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (GHANA) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :

* en période scolaire, et en-dehors des périodes de congés de la mère : le samedi des semaines paires, de 14 heures à 17 heures ;

DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DEBOUTE Madame [N] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et de partage des frais exceptionnels ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONDAMNE Madame [N] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie demanderesse.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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