Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 16 oct. 2025, RG 24/03238


Vérifier : TJ 35238, 16 oct. 2025, RG 24/03238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/03238
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
68f28c9ee97b8c1829959d67

Texte de la décision

5,126 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 16 Octobre 2025

N° RG 24/03238 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K53E

Epoux [D]

(divorce)

Copie exécutoire délivrée

- a avocat

le :

IST

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7260 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], demeurant chez M. [O] [Adresse 7]
défaillant

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats avancé au 16 octobre 2025.

Me Alice THERSIQUEL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

VU la demande en divorce en date du 02 mai 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [M] - [D] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 mars 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [W] [M], le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (URSS),

- Monsieur [K] [D], le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (GEORGIE) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 octobre 2024 ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :

a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;

DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent ;

DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;

DIT que Monsieur [D] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l’enfant et déboute en conséquence Madame [M] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;

DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;

ORDONNE, pour une durée de 5 ans, l'interdiction de sortie de l’enfant [H] [D], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (35), du territoire français sans l'autorisation écrite des deux parents ;

DISONS que la disposition ci-dessus sera adressée au ministère public par les soins du greffe pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONDAMNE Madame [M] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la demanderesse.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.