Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 35238, 16 oct. 2025, RG 24/04714


Vérifier : TJ 35238, 16 oct. 2025, RG 24/04714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/04714
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
68f28ca2e97b8c1829959d9d

Texte de la décision

3,818 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 16 Octobre 2025

N° RG 24/04714 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K76P

Epoux [R]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats
le :

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [P] [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
après prorogation du délibéré

Me Emilie FLOCH, Me Nolwenn GUILLEMOT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 3 octobre 2024 ;

PRONONCE le divorce de madame [P] [I] et de monsieur [H] [R] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 septembre 1991 par l’officier de l’état civil de [Localité 8], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [P] [M] [F] [I], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] ;

- Monsieur [H] [L] [W] [R], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 14] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 août 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [P] [I] le véhicule automobile [Immatriculation 12] ;

DEBOUTE madame [P] [I] de sa demande tendant à attribuer préférentiellement à l’époux le bateau de marque Beneteau type Océanis, à charge pour lui de régler les frais y afférents, dont le remboursement de l’emprunt [9] 41461966609001 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la demande relative à la prise en charge des prêts [13] 82414818067 et des prêts personnels souscrits par l’époux qui relève du partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux.

CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les mesures accessoires :

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.