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TJ 78646, 17 oct. 2025, RG 24/06532


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Date
17/10/2025
Numéro
24/06532
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
other
Id
68f28ef0e97b8c182995bbac

Texte de la décision

3,455 caractères

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]

JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025

N° RG 24/06532 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRUW

DEMANDERESSE :

Madame [G] [W] [I] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-004578 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
dernière adresse connue : [Adresse 4]
[Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse [M]
Greffier : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l’assignation du 29 novembre 2024

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [G] [W] [I] [M], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12],

et de

Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (ALGERIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9],

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

DIT que Madame [G] [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 25 juillet 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [G] [M] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [G] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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