TJ 62119, 21 août 2025, RG 23/03867
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° : 25/504
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03867 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6I6
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [M] [F] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT [L]
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 7 décembre 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [P] [I] [B]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (59),
et
Mme [L] [M] [F] [T]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (59),
mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 13] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à Mme [L] [T] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE chacune des parties de leur demande au titre du report des effets du divorce ;
CONSTATE que le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens est fixé à la date du 7 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal avant la demande en divorce ;
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à Mme [L] [T] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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