TJ 62119, 21 août 2025, RG 23/03307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 25/505
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03307 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5B4
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Y] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6111 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Violaine FLAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O] [R] [W] sous la tutelle de l’ATPC de [Localité 8]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez [10] [Localité 14]
[Adresse 2]
Résidence “[12]”
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/518 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Avril 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 9 octobre 2023,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 4 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [F] [O] [R] [W]
né le [Date naissance 5] 1962, à [Localité 8] (62),
et
Mme [E] [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1971, à [Localité 8] (62),
mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 13] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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