TJ 62119, 21 août 2025, RG 24/01378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° : 25/471
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01378 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICKH
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [L] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/2570 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Sabrina GUEDOUAR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 7 mai 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 15 avril 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [O] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1963, à [Localité 11] (62),
et
Mme [U] [L] [I]
née le [Date naissance 4] 1969, à [Localité 7] (62),
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT sans objet la demande concernant l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 octobre 2020 ;
DEBOUTE Mme [U] [I] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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