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TJ 62119, 21 août 2025, RG 24/03698


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Date
21/08/2025
Numéro
24/03698
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
68f2901ce97b8c182995cc01

Texte de la décision

4,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/03698 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFHW

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [A] [F] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-9345 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Avril 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Mai 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce en date du 28 juin 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 3] (59),

et

Mme [U] [A] [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1991, à [Localité 1] (59),

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] (30) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2024 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [B] ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
*pendant les vacances scolaires d’été/ les mois de juillet et août :
- chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires ;
- chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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