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TJ 28085, 26 août 2025, RG 22/01842


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Date
26/08/2025
Numéro
22/01842
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 2
Type
other
Id
68f29270e97b8c182995ebfb

Texte de la décision

5,489 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [J] / [H]
DOSSIER : N° RG 22/01842 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FXXA / 2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier lors du débat : Sindy UBERTINO-ROSSO
Greffier lors du prononcé : Elise CLEMENT

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [Y], [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2

DÉFENDEUR :

Madame [U] [R] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (REPUBLIQUE D’UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Me Eléonore MARIETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-001596 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025, prorogé le 26 Juin 2025, prorogé le 03 Juillet 2025, prorogé le 05 Août 2025, prorogé le 26 Août 2025.

copie certifiée conforme et exécutoire délivrées le :
à Me Isabelle COUZINET / Me Eléonore MARIETTE
Service des Impôts
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

Sur les mesures relatives aux époux

DÉCLARE le juge français compétent pour prononcer le divorce, et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

M. [O] [J], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (50) ;

et de

Mme [U] [H], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (République d’Ukraine) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Ukraine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 10 mai 2022 ;

DÉCLARE irrecevables la demande visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;

CONDAMNE à compter de la présente décision, M. [O] [J] à verser à Mme [U] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX HUIT MILLE EUROS (18000 €) ;

DIT que le paiement de ce capital sera exécuté sous la forme de versements mensuels d’un montant de CENT QUATRE-VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (187,50 €), avec indexation, pendant huit années à compter de la présente décision ;

DIT que ce capital revêt le caractère d’une pension qui varie de plein droit à la date d’anniversaire de la décision ayant fixé la pension, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement du capital de la prestation compensatoire, le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;

N° RG 22/01842 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FXXA

DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment auprès des organismes sociaux ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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