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TJ 28085, 16 sept. 2025, RG 24/01911


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Date
16/09/2025
Numéro
24/01911
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 2
Type
other
Id
68f29276e97b8c182995ec83

Texte de la décision

12,695 caractères

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
AFFAIRE : [M] / [S]
DOSSIER : N° RG 24/01911 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIW4 / 2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-00897 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillant

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.

copie certifiée conforme et exécutoire le :
à Mme [H] [M] épouse [S]
Me Carole ZOZIME

copie certifiée conforme le :
à [1]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Caroline ENGEL, juge aux affaires familiales, assistée de Elise CLEMENT, greffier,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Mme [H] [M] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 5 juillet 2024,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 20 décembre 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Mme [H] [M] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Yvelines)

et

M. [C] [S] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (Eure-et-Loir)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 2] (Eure-et-Loir)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 29 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

DEBOUTE Mme [M] de sa demande tendant à ce que chaque époux règle les éventuelles dettes qu’il a souscrites à compter de l’assignation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

DEBOUTE Mme [H] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

CONSTATE que Mme [H] [M] et M. [C] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :

- [N] [S], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 2] (Eure-et-Loir),
- [T] [S], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 2] (Eure-et-Loir),
- [E] [S], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 2] (Eure-et-Loir).

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui lui incombe ;

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Mme [M] ;

SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [S] à l’égard d’[T] et de [E] ;

DIT que le droit de visite de M. [C] [S] sur l’enfant [N] s’exerce en lieu neutre,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, M. [C] [S] rencontrera l’enfant dans les locaux de l’ADSEA 28 - SAF ESPACE RENCONTRE, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01], pendant une période de 9 mois (renouvelable une fois tacitement sauf refus de l'association et à condition de justifier avoir déposé une nouvelle requête sur le droit d'accueil) à compter de la première date de rencontre fixée par l’association selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de deux fois par mois pendant une durée comprise entre une et deux heures, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association sans possibilité de sortie pendant les trois premiers mois ;
DIT qu’à l’issue d'un délai de 8 mois l’association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mme [H] [M] amènera l’enfant dans les locaux de l’association et viendra le rechercher ;
DIT qu’avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l’association spécifiée ci-dessus ;
DIT que faute pour M. [C] [S] de s’être manifesté auprès de l’[1] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que si M. [C] [S] n’exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de ce droit de visite ;

DIT cependant que ces frais en sont avancés par le trésor public pour la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
DIT qu’à l’issue de la mesure ordonnée, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir, le juge aux affaires familiales aux fins de mettre en place, le cas échéant d’autres modalités du droit d’accueil de M. [C] [S] ;
FIXE à CENT (100) par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [C] [S], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, ce mois courant étant dû prorata temporis et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;

PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ;

RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
N° RG 24/01911 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIW4

- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Mme [H] [M] au paiement des dépens ;

DEBOUTE Mme [H] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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