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TJ 77284, 16 oct. 2025, RG 24/00551


Vérifier : TJ 77284, 16 oct. 2025, RG 24/00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/00551
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
68f29795e97b8c182996311a

Texte de la décision

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- N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 03 mars 2025

Minute n°25/794

N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL5Y

Le

CCC : dossier

FE :
-Me SENEGAS
-Me MEURIN
-Me DE JORNA
-Me BALLADUR
-Me FILLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [O] [G] épouse [I]
Monsieur [D] [I]
[Adresse 6]
représentés par Me Audrey SENEGAS, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

DEFENDEURS

Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

MA SA En qualité s’assureur de la société BATICLEMENT
[Adresse 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.R.L. BATICLEMENT
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

S.A.R.L. POLY BAT PARISIENNE
[Adresse 1]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

GREFFIÈRES

Lors des débats : Mme DEMILLY, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], sont propriétaires non occupants d’une maison individuelle située [Adresse 3].

M. [U] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].

M et Mme [I] ont entrepris des travaux de démolition partielle et de reconstruction partielle de leur maison individuelle.

Ils ont confié la réalisation des travaux de démolition à la société Poly Bat Parisienne et celle des travaux reconstruction à la société Baticlement.

Les travaux de terrassement ont provoqué un glissement de terrain, lequel a emporté une partie de la terrasse extérieure de la maison d’habitation de M. [B].

Par lettres RAR en date du 9 mars 2020, M. [B], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure les époux [I] de suspendre leurs travaux de construction et demandé au maire d’[Localité 10] d’enjoindre aux maîtres de l’ouvrage de suspendre immédiatement leurs travaux.

La police municipale d’[Localité 10] a établi le 17 mars 2020 un rapport de constatation des désordres dénoncés par M. [B].

Le même jour, le maire d’Esbly a adressé à M et Mme [I] un courriel pour les informer de son intention de saisir le tribunal administratif d’une demande d’expertise.

Suivant requête en date du 31 mars 2020, le maire d’Esbly a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’expertise.

Par ordonnance en date du 9 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’expertise du maire d’Esbly.

Le maire d’[Localité 10] a pris un arrêté de péril le 20 avril 2020, prescrivant l’arrêt des travaux et la réalisation de tous travaux nécessaires à garantir la sûreté des lieux.

Le 25 juin 2020, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.

Suivant ordonnance en date du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande et a désigné M. [N] [L] en qualité d’expert.

Les dispositions de cette ordonnance ont été rendues communes et opposables à d’autres parties les 23 décembre 2020 (société Polybat Construction, société MIC Insurance), 10 novembre 2021 (Mme [W] [T]) et 12 janvier 2022 (société Baticlement et SMA SA).

Par arrêté du 8 décembre 2020, le maire d’[Localité 10] a prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril du 20 avril 2020 prescrivant l’arrêt des travaux et la mise en sécurité du site et des terrains mitoyens.

Le chantier a pu reprendre.

Le 1er février 2021, M et Mme [I] ont conclu avec la société Coordination & Environnement un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution pour la reconstruction de l’extension de leur maison individuelle.

Un nouvel affaissement de terrain en limite des parcelles [B] et [I] a eu lieu au cours des opérations d’expertise le 19 juin 2021.

Le 28 octobre 2021, un huissier de justice a, à la requête de M. [D] [I], dressé un procès-verbal de constat d’abandon du chantier par la société Baticlement et des désordres affectant les travaux réalisés par celle-ci.

Le 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, à la requête des époux [I] et au contradictoire de la société Baticlement, ordonné une nouvelle expertise et désigné M. [N] [L] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a rendu ses rapports les 18 et 21 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 22 janvier 2024, M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Poly Bat Parisienne, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement et la SMA SA pour obtenir réparation de leurs préjudices.

M. [U] [B] est intervenu volontairement à l’instance par des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Y faisant droit ;
- Condamner in solidum la société Poly Bat Parisienne, la société Baticlement, la société MIC Insurance Company et la société SMA SA à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] la somme de 101.455 € ttc correspondant au coût de la construction du mur de soutènement, avec indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date effective du paiement;
- Condamner la société Baticlement à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] la somme de 57.800,79 € en réparation de leur préjudice financier;
- Condamner la société Baticlement à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] la somme de 16.800 € en réparation de leur préjudice de jouissance;
- Condamner in solidum la société Poly Bat Parisienne, la société Baticlement, la société MIC Insurance Company et la société SMA SA à garantir Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Débouter les sociétés Baticlement, SMA SA, MIC Insurance de toute autre demande, plus ample ou contraire;
- Condamner in solidum la société Poly Bat Parisienne, la société Baticlement, la société MIC Insurance Company et la société SMA SA à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] la somme la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum la société Poly Bat Parisienne, la société Baticlement, la société MIC Insurance Company et la société SMA SA aux entiers dépens de l’instance dépens lesquels comprendront les frais des expertises judiciaires.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [U] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1253, alinéa 1er, du code civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées par Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] les 17 et 22 janvier 2024,
Recevoir Monsieur [B] en son intervention volontaire principale ;
Condamner in solidum Monsieur [D] [I], Madame [O] [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement ainsi que son assureur la société SMA, à lui payer les sommes suivantes :
→ 6 321,60 € ttc en principal, avec révision de cette somme selon la variation de l'indice BT01 entre la date d'émission du devis du 1er octobre 2022 et la date du règlement ;
→ 8.850 € de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance du mois de février 2020 et décembre 2024 ;
→ 4 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Condamner in solidum Monsieur [D] [I], Madame [O] [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement, à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum Monsieur [D] [I], Madame [O] [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement ainsi que son assureur la société SMA, aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier du 3 mars 2020.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société MIC Insurance Company demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- Débouter Monsieur et Madame [I], Monsieur [B] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la SA MIC Insurance Company à défaut de mobilisation de ses garanties;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la société Baticlement et son assureur, la SMA SA, à relever et garantir indemne la société Mic Insurance Company de l’ensemble des indemnités en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être mises à sa charge au profit de Monsieur et Madame [I] et de Monsieur [B];
- Déduire des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société Mic Insurance Company les franchises contractuelles cumulées à hauteur de 4.000 €;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur et Madame [I], Monsieur [B] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MIC Insurance Company;
- Ecarter la demande de condamnation formée par Monsieur et Madame [I] au titre de l’indemnisation du coût de construction d’un mur de soutènement;
- Ecarter les préjudices immatériels réclamés par Monsieur [B] ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions;
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l’encontre de la société MIC Insurance Company;
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [I], Monsieur [B] et tout succombant à payer à la société MIC Insurance Company la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [I], Monsieur [B] et tout succombant aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SMA SA, assureur de la société Baticlement, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales de la police d’assurance PPAB,
Vu le rapport d’expertise du 21 juillet 2023 de M. [L],
Sur les demandes des époux [I]
Dire et juger que la garantie décennale de la SMA SA ne peut être ni être recherchée ni retenue s’agissant d’un chantier ni terminé, ni soldé, ni réceptionné;
Dire et juger que la garantie responsabilité civile professionnelle de la SMA SA est exclue par l'article 35.9 des conditions générales du contrat PPAB;
En conséquence,
Débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA SA;
Sur les demandes de Monsieur [B]
Dire et juger que la SMA SA ne conteste pas sa garantie sur la demande en paiement de la somme de 6321,60 € au titre de son préjudice matériel;
Dire et juger que le préjudice de jouissance de Monsieur [B] ne saurait excéder la somme de 4425 € correspondant à la moitié de la somme réclamée;
Débouter Monsieur [B] de sa demande en paiement de la somme de 4000 € au titre du préjudice moral qui n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum;
Dire et juger que, en tout état de cause, les condamnations prononcées au profit de Monsieur [B] doivent être prises en charge à part égales entre les époux [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur la société MIC Insurance Company, et la société Baticlement et son assureur la SMA soit à hauteur de 1/3 chacun de sorte que la condamnation de la SMA SA ne saurait excéder 1/3 du préjudice subi;
En conséquence,
Condamner in solidum les époux [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur la société MIC Insurance Company à relever et garantir la société Baticlement et son assureur la SMA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en faveur de Monsieur [B] excédant 1/3 du préjudice subi;
Dans tous les cas,
Dire et juger la SMA SA recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [B] sa franchise de 364 €;
Condamner les époux [I] à payer à la SMA SA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Ramener la demande de Monsieur [B] de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions;
Condamner les époux [I] aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de JORNA, membre de FIDAL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Baticlement demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu la police d’assurance n° 8631000 / 003 149438/38 souscrite par Baticlement auprès de la SMABTP,
Rejeter toutes les demandes de M. et Mme [I];
Condamner M. et Mme [I] à payer à Baticlement une somme de 13 578,50 € au titre de son préjudice financier ;
Condamner M. et Mme [I] à payer à Baticlement une somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner la SMA à relever et garantir Baticlement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Condamner M. et Mme [I] à payer à Baticlement une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Poly Bat Parisienne n’a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 mars 2025.

MOTIVATION

Sur l’intervention volontaire de Monsieur [B]

M. [B] expose que :
- il justifie d’un intérêt légitime à être partie à la présente instance dès lors qu’il subit un effondrement d’une partie de sa terrasse, du fait des travaux de construction entrepris sur la propriété des consorts [I] et présentant de graves défauts et malfaçons;
- les deux rapports d’expertise confirment la réalité des désordres et déterminent les responsabilités;
- la réparation des désordres apparus sur sa propriété est incontestablement liée à celle des désordres affectant le pavillon de ses voisins, les Consorts [I], et qui constitue l’objet de la présente instance.

❖

Le tribunal,

L’article 325 du code de procédure civile dispose que “l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”

Les travaux litigieux objet de la présente instance sont à l’origine des préjudices dont se plaignent les époux [I] et M. [B].

Il suit de là que l’intervention de ce dernier se rattache aux prétentions de M et Mme [I] par un lien suffisant.

Dès lors, l’intervention de M. [B] est recevable.

Sur la responsabilité

1. La société Poly Bat Parisienne

M et Mme [I] exposent que :
- concernant le premier glissement de terrain survenu le 27 février 2020 après l’intervention de la société Poly Bat Parisienne, l’expert judiciaire a relevé l’absence de pente minimale au pourtour du terrassement du chantier, une pente de 45° maximum permettant de limiter tout glissement de terrain;
- l’expert a indiqué que lorsqu’un talus représente plus de 45° de pente, il convient de réaliser des protections anti-éboulements ou des consolidations, ce qui n’a pas été fait par la société Poly Bat Parisienne chez eux;
- les sociétés Poly Bat Parisienne et Baticlement ont manqué à leur devoir de conseil en ne préconisant pas, préalablement aux travaux de terrassement pour la première et, lors des travaux de construction de l’extension pour la seconde, la mise en œuvre des consolidations nécessaires pour éviter tout glissement de terrain.

❖

M. [B] soutient que :
- les sociétés Baticlement et Polybat Parisienne engagent leur responsabilité à son égard au titre des dommages consécutifs aux travaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage;
- les fautes de ces deux sociétés ont été pleinement caractérisées par l’expert judiciaire, ainsi que les dommages causés à sa terrasse;
- selon l’expert judiciaire, “les fautes conjuguées des Entreprises Polybat Parisienne et Baticlement sont à l’origine des glissements de terrain ayant entraîné l’affaissement partiel de la terrasse de Monsieur [B]”;
- le lien de causalité entre la faute et les dommages est ainsi établi;

- la société Mic Insurance Company rejette toute solidarité, au motif que la faute de la société Poly Bat Parisienne n’aurait pas contribué de manière indissociable à la réalisation du dommage dans son intégralité;
- à supposer que cette dernière affirmation soit vraie, il n’en demeure pas moins que la solidarité est applicable, peu important la part de responsabilité de la société Poly Bat Parisienne;
- le rapport d’expertise ne souffre d’aucune ambiguïté sur les responsabilités des sociétés Poly Bat Parisienne et Baticlement au titre des dommages subis par lui;
- l’expert judiciaire a retenu que les fautes conjuguées de ces deux sociétés sont à l’origine de l’affaissement de sa terrasse;
- dès lors, les développements de la société MIC Insurance Company sont sans objet.

❖

La société MIC Insurance Company indique que :
- l’expert judiciaire considère que la société Poly Bat Parisienne a manqué à ses obligations pour ne pas avoir correctement mis en œuvre son terrassement et que cette faute est en partie à l’origine du premier glissement de terrain survenu le 27 février 2020;
- or, la seule conséquence de cet éboulement est d’avoir contraint M. et Mme [I] à interrompre les travaux de construction de l’extension confiés à la société Baticlement et à prendre des mesures de sécurisation du site;
- ceci est si vrai qu’après que M. et Mme [I] ont pris ces mesures, l’arrêté de péril a été immédiatement levé et la société Baticlement a pu débuter les travaux de réalisation de l’extension;
- il n’a jamais été évoqué la nécessité de mettre en œuvre un mur de soutènement suite au premier glissement de terrain;
- en réalité, c’est à la suite du second glissement, survenu le 19 juin 2021, et dont l’origine est à rechercher dans l’absence de mesure de stabilisation des terres et de mise en place d’une clôture de chantier par la société Baticlement, que la question du mur de soutènement s’est posée;
- en effet, à la suite d’une réunion organisée sur place le 30 septembre 2021, l’expert judiciaire a, pour la première fois, préconisé la construction d’un mur de soutènement en béton, sur toute la longueur de la clôture entre les propriétés [B] et [I], en limite séparative et sur toute la hauteur des terres à soutenir;
- c’est donc en raison de l’absence de remblaiement du terrain par la société Baticlement, qui a abandonné le chantier de construction de l’extension, que la nécessité d’un mur de soutènement
s’est imposée;
- dès lors, en aucun cas la société Poly Bat Parisienne ne doit supporter le coût de construction d’un tel ouvrage dont il n’est pas établi qu’il aurait été rendu nécessaire par le premier glissement de terrain que l’expert propose de lui imputer en partie;
- seul un éventuel retard de chantier généré par le premier sinistre pourrait être reproché à la société Poly Bat Parisienne, mais aucune réclamation n’est formulée de ce chef par M. et Mme [I];
- les condamnations in solidum sont possibles sous réserve que les fautes commises respectivement par les professionnels aient contribué de manière indissociable à la réalisation du dommage dans son intégralité;
- si un lien de causalité ne peut être établi entre le manquement du constructeur et l’entier dommage, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum pour le tout : le constructeur ne peut être tenu que des dommages dont il est prouvé qu’ils sont de son fait;
- en l’espèce, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à son encontre, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Poly Bat Parisienne;
- en effet, la seule conséquence du premier glissement de terrain survenu le 27 février 2020, lequel est reproché à la société Polybat Parisienne, est d’avoir contraint les maîtres d’ouvrage à interrompre les travaux de construction de l’extension confiés à la société Baticlement et à prendre des mesures de sécurisation du site;
- la nécessité d’un mur de soutènement a en revanche été rendue nécessaire par l’absence de remblaiement du terrain par la société Baticlement;
- la prétendue faute commise par la société Poly Bat Parisienne n’a donc pas contribué de manière indissociable à la réalisation du dommage dans son intégralité.

❖

Le tribunal,

L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Lors de sa première visite sur place le 13 novembre 2020, l’expert judiciaire a relevé l’absence de pente minimale au pourtour du terrassement du chantier, une pente à 45° permettant de limiter au maximum tout glissement.

Il a retenu que ce talutage, qui n’a pas été réalisé compte tenu d’un recul insuffisant vis-à-vis des limites des parcelles voisines au chantier, aurait dû, en toute rigueur, être remplacé par un blindage des parois presque verticales, et cela pour mettre en sécurité les personnes et les biens en raison des risques d’éboulements.

L’expert judiciaire a expliqué que dès qu’un talus représente plus de 45° de pente, autrement dit 100 %, il convient de réaliser des protections anti-éboulements ou des consolidations, ce qui n’a pas été fait lors du terrassement chez les époux [I].

Il a ajouté qu’au regard des impératifs d’emprise au sol et de la construction projetée, force est de constater que la pente de 45° ne pouvait être réalisée, et dans ces conditions, l’entreprise en charge des travaux de terrassement, la Sarl Poly Bat Parisienne, aurait dû contrecarrer la poussée des terres par la mise en oeuvre d’un blindage approprié au pourtour du terrassement.

L’expert judiciaire a précisé que la Sarl Poly Bat Parisienne a exécuté les travaux de terrassement, sans prise en compte de la poussée des terres, d’une part, et, d’autre part, sans prise en compte des venues d’eau superficielles, s’agissant principalement du ruissellement des eaux de pluie en provenance du versant côté “[Adresse 11]”.

Toutefois, il a noté que les glissements de terrains survenus sur la parcelle [Adresse 9] en raison de la négligence des entreprises Poly Bat Parisienne et Baticlement ne se seraient pas produits si la consolidation des talus avait été réalisée conformément aux règles de l’art, quelle que soit l’importance du débit des eaux de ruissellement en provenance du lotissement situé en amont des parcelles [B] et [Adresse 9].

L’expert judiciaire a conclu que concernant le premier glissement du terrain survenu avant le début de ses opérations, il est avéré que la sarl Poly Bat Parisienne n’a pas correctement mis en oeuvre son terrassement, sans blindage des terres périphériques et par voie de conséquence, sans sécurisation de l’espace excavé contre les possibles éboulements de l’environnement immédiat (glissement de terrain, rupture de talus par infiltration d’eau...) et que dans ces conditions, sa responsabilité risque d’être engagée à la suite du sinistre.

Il ressort ainsi des constatations et analyse de l’expert judiciaire que la société Poly Bat Parisienne a commis des fautes qui sont à l’origine du premier glissement de terrain. Cette société a failli à son obligation de résultat, sa responsabilité est engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage, les époux [I], et de M. [B].

Il convient que chacun des responsables d’un dommage doit être condamné à le réparer en totalité.

2. La société Baticlement

Les époux [I] soutiennent que :
- après le premier glissement de terrain, ils ont immédiatement pris les mesures nécessaires en posant du matériel Tiltex, ce qui a permis de stabiliser le talus;
- la société Baticlement a ensuite débuté les travaux le 26 mai 2021;
- dès le démarrage des travaux, il a été constaté que le Tiltex avait été arraché et cassé par la
société Baticlement, ce qui a fragilisé le talus;
- un nouveau glissement de terrain s’est produit le 19 juin 2021, soit moins d’un mois après le démarrage des travaux;
- l’expert indique que la société Baticlement n’a pris aucune mesure de sécurisation des terres qui surplombent le chantier en périphérie, et notamment en limite de propriété avec la parcelle de M. [B];
- il a souligné le fait que la société Baticlement s’était contentée de poser un simple polyane contre les parois verticales en terre qui menacent de s’écrouler si les conditions météorologiques
ne s’améliorent pas;
- les sociétés Poly Bat Parisienne et Baticlement ont manqué à leur devoir de conseil en ne préconisant pas, préalablement aux travaux de terrassement pour la première et, lors des travaux de construction de l’extension pour la seconde, la mise en œuvre des consolidations nécessaires pour éviter tout glissement de terrain;
- la société Baticlement a également été défaillante dans la réalisation des travaux de construction qui lui ont été confiés en fragilisant davantage le talus, ce qui a provoqué le second glissement de terrain du 19 juin 2021;
- la société Baticlement a débuté les travaux en parfaite connaissance du contexte précédemment rappelé quant au premier glissement de terrain;
- elle n’a émis aucune réserve quant à l’état du talus qui était alors stabilisé par du Tiltex;
- la société Coordination et Environnement a sollicité à plusieurs repises et notamment, par un mail du 26 avril 2021, un planning d’intervention afin d’assurer le suivi du chantier, conformément à sa mission;
- la société Baticlement a démarré les travaux considérant que rien n’y faisait obstacle, sans tenir informé le maître d’œuvre de ses dates d’intervention;
- c’est dans ce contexte que le Tiltex a été endommagé par la société Baticlement et que le second glissement de terrain est intervenu;
- les fautes reprochées à la société Coordination et Environnement ne peuvent aucunement exonérer la société Baticlement de sa responsabilité;
- outre la fragilisation du talus évoquée précédemment, l’expert a ainsi relevé les défauts suivants :
✓ la mise en œuvre des rangs de parpaings à bancher n’est absolument pas conforme aux
règles de l’art, tant sur le plan de leur horizontalité que sur celui de leur verticalité, avec un alignement très approximatif des murs;
✓ le planché bas porté n’est pas encore posé alors même que les murs supposés le soutenir sont avancés. En l’absence de boîte d’attente, le plancher porté ne peut être réalisé qu’en “bricolant” les appuis de plancher sur les semelles de fondation, ce qui est totalement contraire aux règles de l’art et aux prescriptions de pose des fabricants de plancher ;
✓ la hauteur du vide sanitaire, initialement prévu de 50 ou 60 cm, serait réduite à une vingtaine de centimètres, ce qui n’est pas conforme à la demande du maître de l’ouvrage;
✓ on distingue parfaitement sur les photos de chantier que des morceaux de bois sont mis
en place sous les armatures des fondations, ce qui est totalement contraire aux règles de l’art ; en effet le sol d’assise doit être exempt de tous matériaux susceptibles de modifier leur dégradation dans le temps l’état de contrainte sous la fondation. Le pourrissement et la décomposition des bois sous les fondations sont d’autant plus de cause potentielle de déstabilisation du sol d’assise;
- les fautes commises par la société Baticlement dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés sont donc parfaitement établies;
- s’il est exact qu’une partie des constatations a été effectuée sur pièces (et notamment sur la base
du rapport de la société Createc Ingénierie), cette question a été évoquée lors de l’unique réunion d’expertise qui s’est tenue dans cette seconde affaire en présence du dirigeant de la société Baticlement;
- la société Baticlement n’a pas contesté sa responsabilité, ni la nécessité de procéder à la démolition de l’ouvrage;
- il a été convenu de ne pas procéder à des investigations complémentaires afin de ne pas alourdir
le coût des opérations d’expertise;
- la société Baticlement n’a émis aucune objection à ce sujet après la diffusion du pré-rapport;
- afin précisément d’éviter toute discussion de cette nature, ils ont pris le soin d’adresser un dire récapitulatif à l’expert judiciaire;

- en réponse, la société Baticlement n’a pas demandé d’investigations complémentaires et s’est contentée de réitérer sa proposition de procéder elle-même à la démolition de l’ouvrage;
- force est donc d’admettre que la société Baticlement n’a pas réalisé les travaux de construction dans les règles de l’art et que les fautes commises engagent sa responsabilité.

❖

M. [B] soutient que :
- les sociétés Baticlement et Poly Bat Parisienne engagent leur responsabilité à son égard au titre des dommages consécutifs aux travaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage;
- les fautes de ces deux sociétés ont été pleinement caractérisées par l’expert judiciaire, ainsi que les dommages causés à sa terrasse;
- selon l’expert judiciaire, “les fautes conjuguées des Entreprises Polybat Parisienne et Baticlement sont à l’origine des glissements de terrain ayant entraîné l’affaissement partiel de la terrasse de Monsieur [B]”;
- le lien de causalité entre la faute et les dommages est ainsi établi;
- la société Mic Insurance Company rejette toute solidarité, au motif que la faute de la société Poly Bat Parisienne n’aurait pas contribué de manière indissociable à la réalisation du dommage dans son intégralité;
- à supposer que cette dernière affirmation soit vraie, il n’en demeure pas moins que la solidarité est applicable, peu important la part de responsabilité de la société Poly Bat Parisienne;
- le rapport d’expertise ne souffre d’aucune ambiguïté sur les responsabilités des sociétés Poly Bat Parisienne et Baticlement au titre des dommages subis par lui;
- l’expert judiciaire a retenu que les fautes conjuguées de ces deux sociétés sont à l’origine de l’affaissement de sa terrasse;
- dès lors, les développements de la société MIC Insurance Company sont sans objet.

❖

La société Baticlement fait valoir que :
- il est de jurisprudence constante que le maître d’œuvre d’exécution a un devoir général de suivi et de surveillance des travaux, dont il doit s’acquitter avec diligence;
- le cabinet Coordination & Environnement a conclu avec les époux [I] un “contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution pour la reconstruction de l’extension d’une maison individuelle au [Adresse 3] [Localité 10]”;
- en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, Coordination & Environnement était investie d’une mission de direction, de surveillance et de suivi des travaux;
- la mission de maîtrise d’œuvre de Coordination et Environnement a débuté le 1er février 2021, soit antérieurement au démarrage des travaux par elle;
- la mission de Coordination et Environnement impliquait donc notamment de s’assurer de la bonne stabilisation des terres afin que ses travaux puissent se dérouler dans des conditions de sécurité adéquates, a fortiori lorsqu’un premier glissement de terrain était déjà survenu quelques mois plus tôt dans le cadre des travaux de démolition et de terrassement;
- or, il ressort du rapport de M. [L] qu’il aurait été nécessaire de contrecarrer la poussée des terres par la mise en œuvre d’un “blindage approprié au pourtour du terrassement”;
- pourtant, force est de constater que Coordination & Environnement n’a jamais signalé au maître d’ouvrage ou à l’entrepreneur que la consolidation des terres était insuffisante pour réaliser les travaux envisagés en toute sécurité;
- bien pire, il ressort des pièces du dossier que l’expert [L] avait demandé, à l’issue de la réunion d’expertise du 29 janvier 2021, que le maître d’œuvre communique, en amont du démarrage des travaux, le mode opératoire relatif à la stabilisation des terres situées au pourtour de la construction, afin de prévenir tous risques d’affaissement des sols situés à proximité des fouilles;
- pourtant, Coordination et Environnement s’est abstenue de préparer et de communiquer à l’expert un quelconque mode opératoire;
- de plus, il apparaît que, postérieurement à la réunion d’expertise du 15 juin 2021 au cours de laquelle l’expert [L] avait conditionné la reprise des travaux de gros œuvre à “la stabilisation généralisée des Terres”, Coordination & Environnement lui a relayé cette information (elle n’était pas présente à cette réunion) le jour-même par courrier électronique, en lui demandant simplement de “mettre du polyane”;
- or, dans son rapport d’expertise du 18 juillet 2023, l’expert [L] a indiqué que la pose de polyane s’était révélée insuffisante pour stabiliser les terres et prévenir un deuxième “glissement de terrain”;
- certes, l’expert judiciaire lui a imputé cette faute, toutefois, il ignorait qu’elle, qui n’était pas présente à la réunion d’expertise du 15 juin 2021, avait agi sur instruction de Coordination et Environnement;
- il est donc établi que Coordination & Environnement s’est non seulement abstenue, en amont du deuxième “glissement de terrain”, de conseiller la mise en place d’un système de consolidation des terres adéquat, mais lui a également demandé de mettre en place un procédé de consolidation inadéquat, dont l’insuffisance a rendu possible le deuxième “glissement de terrain” survenu le 19 juin 2021;
- de plus, l’expert [L] a lui-même reconnu dans son rapport d’expertise que la nécessité de veiller à la stabilisation des terres relevait d’une mission de maîtrise d’œuvre, laquelle devait
être assumée par les entreprises, uniquement en l’absence d’un maître d’œuvre indépendant sur le chantier;
- or, au cas présent, si aucun maître d’œuvre n’avait effectivement été missionné par les époux [I] au moment de l’intervention de Poly Bat, cela n’était plus le cas lorsqu’elle est intervenue à partir de fin mai 2021, dès lors que Coordination et Environnement avait déjà été missionnée depuis février 2021;
- par conséquent, elle n’avait pas de mission de maîtrise d’œuvre à assumer au moment de son intervention, et il appartenait donc à la seule Coordination et Environnement de déterminer le mode opératoire relatif à la stabilisation des terres situées au pourtour de la construction, afin de prévenir tous risques d’affaissement des sols situés à proximité des fouilles;
- le tribunal retiendra donc la responsabilité de Coordination et Environnement dans le deuxième “glissement de terrain” survenu le 19 juin 2021;
- les époux [I] ont, depuis le commencement de leur projet, multiplié les imprudences et ont réalisé, en parfaite connaissance de cause, un maximum d’économies au détriment de la sécurité des propriétés avoisinantes et des entreprises intervenant sur leur site;
- en effet, bien que l’opération de démolition/ reconstruction envisagée soit importante (création
de 158,40 m² de plancher) et surtout, se situe à proximité immédiate de plusieurs habitations, les époux [I] n’ont, dans un premier temps, pas pris la peine, pour des raisons économiques, de s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre, lequel aurait pu, s’il avait fait correctement son travail (contrairement à Coordination et Environnement), éviter la survenance du premier glissement de terrain, en s’assurant de la réalisation par Poly Bat “d’un blindage approprié au pourtour du terrassement”, comme l’a préconisé l’expert judiciaire a posteriori;
- de plus, à la suite du 1er glissement de terrain survenu le 27 février 2020, les époux [I] n’ont pas immédiatement arrêté le chantier, mais ont poursuivi les travaux pendant 15 jours, jusqu’à la visite de la police municipale d’[Localité 10] le 11 mars 2020;
- ensuite, conscients que les actes effectués étaient insuffisants au regard de l’opération envisagée, les époux [I] ont décidé finalement de :
✓ faire procéder à une étude de sols (mission type G5 et G2 AVP) par la société Geosoltec au mois de mai 2020;
✓ missionner un bureau d’études structure afin qu’il réalise les notes de calcul et les plans de ferraillage nécessaires à la poursuite de l’opération;
✓ faire borner leur terrain par un géomètre-expert;
- par la suite, les époux [I] se sont empressés de solliciter la mainlevée de l’arrêté de péril qu’avait pris la maire d’[Localité 10], en produisant différents documents, sans informer l’expert judiciaire de leur démarche;
- et pour cause, ils ne pouvaient ignorer que les documents produits à l’appui de leur demande de mainlevée de l’arrêté de péril étaient insuffisants pour justifier de la stabilisation des terres, dès lors que l’expert judiciaire leur avait demandé, lors de la réunion du 29 janvier 2021, de communiquer, par le biais de leur maître d’œuvre, le mode opératoire relatif à la stabilisation des terres situées au pourtour de la construction, afin de prévenir tous nouveaux risques d’affaissement des sols situés à proximité des fouilles;
- de même, les époux [I] l’ont pressée pour qu’elle démarre la deuxième phase des travaux, sans en avoir préalablement informé l’expert judiciaire, obligeant ce dernier à convoquer en urgence une nouvelle réunion d’expertise sur place le 15 juin 2021;

- les époux [I] ont donc, par les multiples insuffisances et imprudences qu’ils ont commises tout au long de leur chantier, contribué à la survenance des deux “glissements de terrain” pour lesquels ils demandent aujourd’hui à être indemnisés;
- compte-tenu toutefois de leur responsabilité dans la survenance de ces sinistres, leur demande
ne pourra aboutir;
- de plus, il sera fait observer que l’affirmation des époux [I] selon laquelle le Tiltex qu’ils avaient posé à la suite du 1er glissement de terrain aurait été “arraché et cassé par la société Baticlement” est entièrement mensongère et ne repose d’ailleurs sur aucune pièce probante;
- au contraire, il ressort du rapport de l’expert [L] que le Tiltex était encore là à la date du 19 juin 2021, lorsque s’est produit le second “glissement de terrain”;
- contrairement aux affirmations fallacieuses des époux [I], la note aux parties du 16 juin 2021, aux termes de laquelle l’expert judiciaire a conditionné la poursuite des travaux à la stabilisation généralisée des terres situées en surplomb de la construction projetée, n’a pas été “communiquée à la société Baticlement le jour même”;
- la seule communication qu’elle a reçue ce jour-là est un courrier électronique du maître d’œuvre Coordination et Sécurité, lui demandant de “mettre du polyane”;
- il est constant que la mauvaise gestion de l’écoulement des eaux pluviales par la propriété sise [Adresse 7], appartenant à Mme [T], a considérablement aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales et est à l’origine du second “glissement de terrain” survenu le 19 juin 2021;
- l’expert judiciaire a d’ailleurs lui-même reconnu, dans son rapport d’expertise du 18 juillet 2023 (affaire [B]/ [I]), que les eaux pluviales des propriétés situées en amont s’évacuaient de manière anormale sus les terrains appartenant aux époux [I] et à M. [B], portant préjudice à ces derniers;
- de même, les époux [I] ont pointé à plusieurs reprises la responsabilité des propriétaires des terrains situés au-dessus du leur, sinon dans la survenance des “glissements de terrain” sur leur propriété;
- la police municipale d’[Localité 10], dans son rapport de constatation du 17 mars 2020, a d’ailleurs confirmé cette situation;
- s’agissant de l’affouillement survenu le 19 juin 2021 (que les époux [I] qualifient de second “glissement de terrain”), il ressort de la vidéo prise par les époux [I] ce jour-là que de très grandes quantités d’eau se sont déversées sur leur terrain, en provenance de la propriété de Mme [T], et que ces déversements sont à l’origine des éboulements survenus ce jour-là;
- le tribunal retiendra donc la responsabilité de Mme [T] dans la survenance du second “glissement de terrain” le 19 juin 2021;
- de même, il ressort du constat d’huissier préventif effectué le 29 octobre 2019 à la demande des époux [I], que les eaux pluviales en provenance de la propriété de M. [B] s’écoulent sur leur propriété de manière non-conforme;
- le tribunal retiendra donc également la responsabilité de M. [B] dans la survenance du second “glissement de terrain” le 19 juin 2021;
- la seule et unique réunion d’expertise qui s’est tenue dans ce dossier a eu lieu le 10 juin 2022, alors qu’elle avait d’ores et déjà quitté contre son gré le chantier depuis le 28 octobre 2021, date à laquelle les époux [I] et leur maître d’œuvre ont fait réaliser un état de sortie par un huissier de justice, hors sa présence;
- cette réunion d’expertise s’est donc tenue presqu’un an après son départ;
- par conséquent, rien ne permet de garantir que les constatations effectuées par M. [L] ce jour-là, presqu’une année après son départ, reflètent le travail réellement effectué par cette dernière;
- en effet, il est tout à fait possible que les intempéries (pluie, neige, vent) et de nouveaux éboulements aient dégradé l’état des ouvrages laissés inachevés par elle malgré-elle presqu’un an plus tôt;
- les époux [I] ne communiquent aucune information sur les conditions dans lesquelles les ouvrages ont été conservés, sans même indiquer s’ils ont été bâchés pour être protégés des intempéries;
- les terres environnantes n’ont jamais été stabilisées, dès lors que le mur de soutènement préconisé par l’expert n’a jamais été construit;
- le rapport de M. [L] contient un certain nombre d’approximations qui remettent en cause sa neutralité et sa pertinence;

- tout d’abord, il est fort surprenant que M. [L] ait repris, dans son rappel des faits figurant de la page 10 à la page 14 de son rapport, exactement mot pour mot le rappel des faits tel qu’il avait été rédigé par l’avocate des époux [I] dans l’assignation qui lui a été délivrée par ces derniers;
- une telle place consacrée dans son rapport à l’expression de la position de la partie demanderesse est incompatible avec son obligation de neutralité;
- de même, il est surprenant que l’expert ait reproduit dans son rapport la liste des “désordres allégués par les demandeurs tels qu’ils ressortent du rapport de diagnostic structure établi le 22 avril 2022 par le bureau d’études Createc Ingénierie”, avant d’indiquer que son analyse rejoignait celle de Createc Ingénierie, alors qu’il s’agit d’un rapport réalisé de manière non-contradictoire, dans le seul intérêt de la partie demanderesse, et sans que l’expert judiciaire
n’ait donné son accord préalable;
- ensuite, de manière fort surprenante, l’expert indique que la hauteur du vide sanitaire n’est pas conforme aux exigences fixées par les maîtres de l’ouvrage; toutefois, dans la mesure où son devis du 6 juillet 2019 ne précisait aucune hauteur pour le vide sanitaire, on peut légitimement se demander sur quels éléments l’expert s’est fondé pour procéder à de telles affirmations;
- on peut déduire de ce qui précède que l’expert [L] s’est contenté de répéter ce que lui disaient les époux [I] ou leurs préposés sans prendre la peine de vérifier lui-même la véracité de ces informations;
- de telles lacunes et approximations, qui remettent en cause la neutralité et la pertinence du rapport d’expertise de M. [L] du 21 juillet 2022, lui ôtent toute force probante dans le cadre de la présente instance;
- ce rapport devra donc être écarté des débats et la demande des époux [I] présentée sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.

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Le tribunal,

L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

L’expert judiciaire a relevé qu’aucune mesure de sécurisation des terres qui surplombent le chantier dans sa périphérie, et notamment en limite de propriété avec la parcelle de M. [B], n’a été mise en oeuvre par la société Baticlement, en non-conformité totale avec les règles élémentaires de sécurité.

Il a expliqué que dans ces conditions, les pluies abondantes des dernières semaines ont gorgé d’eau les terres situées à proximité du chantier, malgré les 3 pompes de relevage installées par les époux [I], ce qui a eu pour conséquence de faire glisser une partie du produit tiltex, pourtant supposé bloquer les terres et prévenir tous risques d’affaissement des sols situés à proximité des fouilles.

L’expert judiciaire a précisé que la pose des éléments tiltex a été réalisée dans l’urgence pour permettre la reprise du chantier et ne pouvait être considérée comme une solution à long terme.

Il a retenu que la société Baticlement a manqué sérieusement à ses obligations en n’empêchant pas un nouveau glissement de terrain de survenir à l’interface des propriétés [B] et [I], malgré ses préconisations concernant la nécessité absolue de procéder à la stabilisation généralisée des terres, notre avis sur ce point ayant été porté à la connaissance des parties le 15 juin 2021.

L’expert judiciaire a précisé que la société Baticlement s’est contentée de poser un simple polyane contre les parois verticales en terre qui menacent de s’écrouler si les conditions météorologiques ne s’améliorent pas.

Il a indiqué qu’aucune protection mécanique desdites parois n’a été mise en oeuvre.

L’expert judiciaire a noté que les glissements de terrains survenus sur la parcelle [Adresse 9] en raison de la négligence des entreprises Poly Bat Parisienne et Baticlement ne se seraient pas produits si la consolidation des talus avait été réalisée conformément aux règles de l’art, quelle que soit l’importance du débit des eaux de ruissellement en provenance du lotissement situé en amont des parcelles [B] et [Adresse 9].

Concernant le deuxième glissement de terrain survenu pendant les opérations d’expertise, il a reproché au constructeur qui a repris les travaux, à savoir la société Baticlement, les mêmes griefs que ceux qui sont évoqués ci-dessus à l’encontre de la Sarl Poly Bat Parisienne, malgré les consignes qu’il avait fixées dès le 29 janvier 2021.

Il ressort ainsi des constatations et analyse de l’expert judiciaire que la société Baticlement a commis des fautes qui sont à l’origine du second glissement de terrain. Cette société a failli à son obligation de résultat, sa responsabilité est engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage, les époux [I], et de M. [B].

Les prétendues fautes de la société Coordination & Environnement et de Mme [T], lesquelles au demeurant ne sont parties à l’instance, ne sont pas une cause d’exonération de la responsabilité de la société Baticlement.

Cette société critique le rapport d’expertise et demande dans le corps de ses conclusions de l’écarter des débats. Cette demande, qui n’est pas reprise, dans le dispositif des conclusions ne sera pas spécialement examinée en application des dispositions de l’articles 768 du code de procédure civile.

En tout état de cause, les éléments exposés par la société Baticlement sont insuffisant à caractériser un manque de neutralité de l’expert judiciaire. Le rapport du bureau d’études Createc Ingénierie a été soumis à la libre discussion.

3. M et Mme [I]

M. [B] soutient que :
- les désordres provoqués par un chantier de construction sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage (3e Civ., 25 oct. 1972, n° 71-12.434);
- ainsi, l’affaissement de sa terrasse à la suite de travaux de construction sur la propriété voisine appartenant à Mme et M. [I] constitue un trouble anormal de voisinage;
- en conséquence, Mme et M. [I], en qualité de maîtres d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres, sont responsables de plein droit à son égard conformément à l’article 1253, alinéa 1er, du code civil;
- il est de jurisprudence que les responsables d’un même dommage doivent solidairement réparation du préjudice causé par leur faute. (Ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-13.407);
- Mme et M. [I], la société Baticlement et la société Poly Bat Parisienne sont co-responsables des dommages qu’il a subis, ainsi qu’il a été démontré supra, et doivent de ce fait être condamnés in solidum à réparer les préjudices qui en résultent.

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Le tribunal,

L’article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 n’est pas applicable en l’espèce, les faits litigieux étant survenus en 2020 et 2021.

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit.

L’entrepreneur, qui a réalisé des travaux en relation de

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