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TJ 67437, 22 sept. 2025, RG 25/00348


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
Id
68f298c7e97b8c182996407c

Texte de la décision

4,975 caractères

Tribunal judiciaire
de Saverne

Chambre commerciale
référés

N° RG 25/00348 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CS6A
Minute : 25/00018
République Française

Au nom du peuple français

ORDONNANCE
du 22 Septembre 2025

Rendue dans l'affaire

Demandeur :

S.A.R.L. [1] représentée par son cogérant, Monsieur [L] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jonathan CARL de la SELARL SYNCRONE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

contre

Défendeur :

M. [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Stéphanie HERMANS,

DEBATS à l’audience publique du 08 Septembre 2025

ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort,
signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.

Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l'assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l'ordonnance qui suit :

La Sarl [1] exerçe une activité de transport sanitaire sous la dénomination [2] ;
Elle a pour associés à parts égales, la société [3] détenue par M.[T] [Z] et la société holding [4] détenue par M.[L] [Z] ;
Elle est co gérée par M.[L] [Z] et M.[T] [Z] ;

La Sarl [1] se plaint de fautes de gestion de la part de [T] [Z] dont elle souhaite la révocation de son mandat de gérant pour cause légitime sur le fondement de l’article L 223-25 du code de commerce ;
Elle expose que la communication entre les gérants a cessé à raison des fautes de gestion commises par [T] [Z] qui a augmenté sa rémunération mensuelle entre 12 et 18 000 € bien au-delà de la rémunération prévue de 3 750 € et fait financer ses vacances personnelles par la société nouvellement créée;
Elle fait valoir qu’aucun bilan comptable 2024 n’a pu être établi faute de transmission des documents requis à l’expert comptable ; que la défaillance de M.[T] [Z] dans la gestion de l’entreprise fait courir le risque de cessation des paiements de cette dernière ;

Par acte du 31 juillet 2025, la Sarl [1] a fait citer M.[T] [Z] devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de voir révoquer ce dernier de ses fonctions de gérant de la Sarl [1] et de l’entendre condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Régulièrement assigné par acte du 31 juillet 2025 délivré dans les formes prévues à l’article 653 du CPC, M.[T] [Z] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard ;

La décision a été mise en délibéré à l’audience du 8 septembre 2025 ;

MOTIFS

Il est constant qu’une mésentente grave oppose M.[T] [Z] et M.[L] [Z] co gérants et associés via les sociétés holding [3] et [4] de la Sarl [1] exerçant une activité de transport sanitaire sous la dénomination [2] acquise le 13 mai 2024 ;

L’article 872 du CPC autorise le juge des référés à ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
L’article 873 prévoit que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;

La Sarl [1] se plaint des agissements supposés fautifs de son co gérant M.[T] [Z] pour solliciter sa révocation pour cause légitime sur le fondement de l’article L 223-25 alinéa 2 du code de commerce ;

La mésentente familiale qui oppose les deux frères [Z], co gérants ne permet pas de caractériser l’urgence requise par l’article 872 du CPC ;

De la même manière, il n’est pas établi que les fautes de gestion prétendues à savoir le report autorisé de la tenue de l’assemblée générale ordinaire ou les prélèvements injustifiés du co gérant constitueraient en l’état un péril imminent pour requérante justifiant qu’il y soit mis un terme en référé ;

Force est de rappeler que la décision de révocation du gérant incombe en premier lieu à l’assemblée générale des associés préalablement convoquée et que la révocation judiciaire intervient le cas échéant devant la chambre commerciale à la demande de tout associé et non pas de la société requérante elle-même ;

Il convient en conséquence de nous déclarer incompétent en référé et de rejeter la demande présentée par la Sarl [1] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

NOUS DECLARONS incompétent en référé ;

REJETONS en conséquence la demande de la Sarl [1] ;

LA CONDAMNONS aux frais ;

Le greffier Le juge des référés

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