TJ 67437, 15 sept. 2025, RG 25/00346
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Saverne
Chambre commerciale
référés
N° RG 25/00346 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CS5W
Minute : 25/017
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 15 septembre 2025
Rendue dans l'affaire
Demandeur :
M. [J] [U]
né le 24 Octobre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
contre
Défendeur :
S.A.S. [...] représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], non comparante
S.A.S.U. [...] représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aline WATIEZ,
GREFFIER : Mme Johanna HELMER,
DEBATS à l’audience publique du 25 août 2025
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe,
réputée contradictoire et en premier ressort,
signée par, Madame Aline WATIEZ, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la protection, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l'assistance deMichel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l'ordonnance qui suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2025, M.[U] [J] a acquis un véhicule automobile de marque Peugeot modèle Partner immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] pour un prix de 3300 euros auprès de la SAS [...].
Lors de la vente, un contrôle technique en date du même jour établi par la SASU [...] ne faisait état que de deux défauts mineurs à corriger sur ce véhicule pour un kilométrage de 183250 km.
Constatant immédiatement des dysfonctionnements, M.[U] a fait établir quelques jours plus tard un second contrôle technique en date du 10 février 2025 (avec un kilométrage relevé de 183453 km) qui a révélé de nombreuses défaillances majeures et mineures.
L’assureur de M.[U] a ensuite fait diligenter une expertise du véhicule et il résulte du rapport du cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 31 mars 2025 faisant suite à l’examen du véhicule le 21 février 2025 que le véhicule est “dangereux à son usage sur la voie publique”, que “les défaillances relevées son antérieures à la vente, non décelables par un profane” rendent le véhicule “impropre à son usage à tel point que M.[U] ne l’aurait pas acheté” et que “la responsabilité du vendeur est engagée” tout comme celle du contrôle technique car selon l’expert “un nombre certain des défaillances majeures étaient présentes lors du passage du contrôle technique du 06/02/2025".
Par acte du 5 août 2025, M.[U] a fait assigner la SAS [...] et la SASU [...] devant le juge des référés civils de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il estime justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour constater les désordres allégués, d’en déterminer l’origine, l’imputabilité et les moyens d’y remédier, d’en chiffrer le coût.
La SAS [...], régulièrement citée, n'a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié selon procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SASU [...] ne s’est pas fait représentée à l’audience
Il conviendra de statuer par ordonnance réputée contradictoire à leur égard.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du CPC dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il résulte des pièces versées au dossier que la SAS [...] a vendu à M.[U] un véhicule automobile de marque Peugeot modèle Partner immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] pour un prix de 3300 euros le 6 février 2025, que le contrôle technique lors de la vente en date du même jour établi par la SASU [...] ne faisait état que de deux défauts mineurs à corriger sur ce véhicule pour un kilométrage de 183250 km, qu’un second contrôle technique établi par M.[U] 4 jours plus tard avec un kilométrage relevé de 183453 km a révélé de nombreuses défaillances majeures et mineures qui ne figuraient pas sur le précédant contrôle technique et que l’expertise du véhicule réalisée ensuite par le cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 31 mars 2025 faisant suite à l’examen du véhicule le 21 février 2025 conclut sans ambiguïté que le véhicule est “dangereux à son usage sur la voie publique”, que “les défaillances relevées son antérieures à la vente, non décelables par un profane” rendent le véhicule “impropre à son usage à tel point que M.[U] ne l’aurait pas acheté” et que “la responsabilité du vendeur est engagée” tout comme celle du contrôle technique car selon l’expert “un nombre certain des défaillances majeures étaient présentes lors du passage du contrôle technique du 06/02/2025".
L’intérêt légitime de M[U] à solliciter une mesure d’expertise est ainsi suffisamment démontré de sorte qu’il sera fait droit à la demande dans les termes ci-après.
Pour assurer le bon déroulé de la mesure, les frais d’expertise seront mis à la charge du requérant sur lequel pèse la charge de la preuve.
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ne pouvant être considérées comme partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort;
ORDONNONS une mission d’expertise du véhicule automobile de marque Peugeot modèle Partner immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] acheté par M.[U] confiée à :
Monsieur [Y] [D] AMG EXPERTISE, expert automobile, domicilié [Adresse 4] [Localité 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
1) se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux,
2) se faire remettre tous documents utiles à la solution du litige,
3) examiner le véhicule après tout démontage qui s’avérerait nécessaire,
4) décrire les dysfonctionnements invoqués ; en rechercher les causes,
5) décrire et vérifier les entretiens effectués depuis l’acquisition,
6) dire si le véhicule est affecté de défauts le rendant impropre à son usage, ou diminuant cet usage,
7) dire si les défauts affectant le véhicule étaient préexistants ou en germe au moment de la vente,
8) plus généralement donner tous les éléments d’appréciation sur les causes et l’importance des défauts, et décrire et chiffrer le coût des travaux de nature à y remédier,
9) formuler toutes observations afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert pourra si nécessaire se faire assister par tout sapiteur de son choix, pour toute spécialité autre que la sienne ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du Code de procédure civile ;
FIXONS à 2500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M.[U] dans un délai de 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours ;
INVITONS M.[U] à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme du pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l’affaire (RG 25/346);
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 4 MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans le dit délai ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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