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tj Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère source api

TJ 95500, 14 oct. 2025, RG 24/00218


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Date
14/10/2025
Numéro
24/00218
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
68f29cfce97b8c182996782c

Texte de la décision

6,729 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE DU DIXIEME

Le 14 Octobre 2025

N° RG 24/00218 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OA5P
78A

CREANCIER POURSUIVANT

La société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 19] (Suède), au capital de 29.767.666,663000 SEK, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 23], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, suivant acte de cession de créances en date du 9 juin 2022 rapporté dans les procèes-verbaux de constat établis par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice associés à PARIS, en date du 14 juin et 4 juillet 2022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Madame [J] [T] divorcée de Monsieur [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 24], de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 18]

Monsieur [I] [Z] divorcé Madame [J] [T]
né le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 22] (ALGERIE), de nationalité française,
[Adresse 13]
[Localité 18]

non comparants

notifié le

ADJUDICATAIRES SURENCHERIS

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 21] (MAROC), de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 17]

Madame [K] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 28], de nationalité française,
[Adresse 16]
[Localité 17]

tous deux représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

ADJUDICATAIRES

Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 26] (ALGERIE), de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 18]

Madame [N] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 15] 1987 à [Localité 27], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 18]

représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE


14/10/2025


L’an deux mil vingt cinq et le quatorze octobre ;

A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 17 Octobre 2024 ;

Vu le jugement d'orientation en date du 11 Mars 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé GONESSE VILLAGE, sis [Adresse 29] cadastré sections AE n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], consistant en un pavillon d’habitation formant le lot n°68 de la copropriété, appartenant à M. [I] [Z] et Mme [J] [T] à l'audience du 17 Juin 2025 en ce Tribunal ;

Vu le jugement d’adjudication en date du 17 juin 2025 ;

Vu la déclaration de surenchère en date du 24 juin 2025 à 9h35 ;

Aucune contestation n’a été élevée et les parties ont été convoquées en vue de la nouvelle vente des droits et biens immobiliers susvisés ;

Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 20 aout 2025 par la SELAS MyHUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 25], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 27 aout 2025 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 3 septembre 2025 ;

Me Nadia DERNONCOURT, avocat des surenchérisseurs, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;

Les frais de justice d’un montant de 10076,72 € pour la première vente et d’un montant de 4500,28 € pour la seconde vente (14577 € au total) ont été publiquement annoncés par le poursuivant ;

Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur surenchère et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :

DÉSIGNATION

Sur la commune de [Localité 20] (95), un pavillon dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété [Localité 20] VILLAGE sis [Adresse 13] cadastré section AE n° [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]

Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 173800 € et les enchères ont été ouvertes.

Après plusieurs enchères successives, Me Nadia DERNONCOURT, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 230000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.

Me [V] [P] a alors déclaré l'identité de ses mandants et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;

Déclare les surenchérisseurs M. [C] [O] et Mme [N] [U] épouse [O] adjudicataires des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS (230000 €) ;

Lesquels, acceptent cette adjudication, s'engagent à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;

Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;

Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, aux débiteurs, aux créanciers inscrits constitués et aux adjudicataires ;

Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Angélika LEMAIRE

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