TJ 81065, 11 sept. 2025, RG 25/00149
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du TARN
MINUTE N°:
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00149 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DB3X
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DÉFENDEURS
Madame [H] [U] [I] épouse [S]
née le 11 Novembre 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
comparante
SGC [13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
CAF DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DATE DES DÉBATS : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Madame Julie MIALHE, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de CASTRES, assistée de Madame Patricia MAUREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2024, Madame [H] [S] née [I] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du TARN afin de voir traiter sa situation.
Lors de sa séance du 28 novembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [H] [S] née [I].
Lors de sa séance du 27 février 2025, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
FRANCE TRAVAIL a contesté cette décision par courrier recommandé émis le 17 mars 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge de céans le 14 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, FRANCE TRAVAIL n’était ni présente ni représentée.
A l'audience, Madame [H] [S] née [I], comparante en personne, a indiqué accepter la caducité de la contestation.
Aucun créancier n’a comparu, ni personne pour eux.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la CAF du TARN, [14] et la société [8] ont rappelé le montant de leur créance et se sont excusées de leur absence à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 713-4 du code de la consommation énonce que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL n’a pas comparu et n’a pas justifié avoir adressé de conclusions et/ou pièces par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [S] née [I] avant l’audience.
Faute de comparution de FRANCE TRAVAIL à l’audience, la caducité de la contestation doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
PRONONCE la caducité de la contestation formée par FRANCE TRAVAIL ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
RENVOIE à défaut le dossier à la Commission de Surendettement des particuliers du TARN aux fins de poursuite de la procédure.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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