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TJ 81065, 11 sept. 2025, RG 25/00186


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj81065
Chambre
Surendet/Rétablissement
Type
other
Id
68f29d70e97b8c1829967de7

Texte de la décision

4,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du TARN

MINUTE N°:

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCEP

DEMANDERESSE

PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant

Madame [C] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
comparante

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 7]
non comparant

Société [9] (46), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant

Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ARDENNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante

Société [16](92), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

SGC [Localité 11] ET [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A. [14] (94), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante

Société [13] (59), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

S.A. [19] (FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante

Société [10] (37), domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante

Société [15] (95), dont le siège social est sis CHEZ [21] - [Adresse 24]
non comparante

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparant

DATE DES DÉBATS : 11 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sous la Présidence de Madame Julie MIALHE, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de CASTRES, assistée de Madame Patricia MAUREL, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [C] [R] née [X] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du TARN afin de voir traiter leur situation.

Lors de sa séance du 19 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [F] [R] et Madame [C] [R] née [X].

Lors de sa séance du 27 mars 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 81 mois au taux de 0,00% ; constatant son insolvabilité partielle, la Commission a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.

La PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES a contesté cette décision par courrier recommandé émis le 23 avril 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge de céans le 6 mai 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2025.

A cette audience, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES n’était ni présente ni représentée.

A l'audience, Monsieur [F] [R] et Madame [C] [R] née [X], comparants en personne, ont indiqué accepter la caducité de la contestation.

Aucun créancier n’a comparu, ni personne pour eux. Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Ardennes, [26] mandatée par [13] et la société [10] ont rappelé le montant de leur créance et se sont excusés de leur absence à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 713-4 du code de la consommation énonce que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.

En l’espèce, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES n’a pas comparu et n’a pas justifié avoir adressé de conclusions et/ou pièces par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [R] et Madame [C] [R] née [X] avant l’audience.

Faute de comparution de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES à l’audience, la caducité de la contestation doit être prononcée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

PRONONCE la caducité de la contestation formée par la PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

RENVOIE à défaut le dossier à la Commission de Surendettement des particuliers du TARN aux fins de poursuite de la procédure.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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