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TJ 81065, 17 oct. 2025, RG 25/00881


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Date
17/10/2025
Numéro
25/00881
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68f29d71e97b8c1829967def

Texte de la décision

2,788 caractères

Minute N° : 25/183

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Octobre 2025

Dossier N° RG 25/00881 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCDW

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (GUYANE)
demeurant [Adresse 9] [Adresse 3]

représentée par Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant, Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (GUYANE)
demeurant [Adresse 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 17 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 17 Octobre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julien SOUBIRAN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 28 mai 2025,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [E] [H] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (GUYANE)

et de

Monsieur [N] [P] [B] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (GUYANE)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (GUYANE) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 mai 2025 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

CONDAMNE Madame [H] aux dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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