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TJ 35288, 16 oct. 2025, RG 25/00057


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
68f2a009e97b8c182996a00d

Texte de la décision

4,592 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

16 Octobre 2025


N° RG 25/00057 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTCF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE MEDIATION

JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Décision rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025 ;


DEMANDEURS :

Madame [O] [R], née le 28 Mai 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
Madame [U] [R], née le 18 Avril 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
Madame [C] [R], née le 5 Janvier 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
Madame [W] [H], née le 30 Avril 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEURS :

Madame [X] [F], née le 1er Août 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [K] [F], née le 25 Octobre 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [J] [F], né le 25 Avril 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Non représenté
Monsieur [Z] [F], né le 25 Avril 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
Monsieur [L] [F], né le 24 Avril 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Non représenté
Madame [E] [F], née le 23 Juillet 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Non représentée
Madame [M] [F], née le 24 Janvier 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Non représentée

****
Faits et prétentions

Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, les consorts [R] ont fait assigner les consorts [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo relatif à l’exercice d’un droit de passage.

Les parties ont donné leur accord pour une médiation.

Motifs de la décision

Le Code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

L’article 131-1 du même Code dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

En l’espèce, il importe que les parties recherchent, dans les meilleurs délais, une solution conforme à leurs intérêts respectifs.

Eu égard à ces critères, une mesure de médiation apparaît pertinente.

Les parties ayant donné leur accord pour une telle mesure, il convient de l’ordonner et de désigner à cette fin M. [J] [A], médiateur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,

Vu l’article 21 du Code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,

Ordonnons une médiation,

Désignons en qualité de médiateur :

M. [J] [A], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 12]

qui aura pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, étant précisé que, pour toute question relative à ce rendez-vous, les parties doivent s’adresser au médiateur.

Disons que la médiation se déroulera pendant une période de trois mois à compter du premier entretien commun, et qu’elle pourra être renouvelée sur demande expresse du médiateur, avec l’accord des parties, pour une nouvelle période de trois mois,

Disons que les parties devront chacune consigner directement entre les mains du médiateur la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €), à valoir sur sa rémunération, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du jeudi 5 février 2026 à 9 heures ;

Réservons les dépens.

Le greffier, Le juge des référés,

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