TJ 44184, 15 sept. 2025, RG 24/02784
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Texte de la décision
N°
N° RG 24/02784 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7D
[X] [W] [D] [H],
[E] [N] [I] [S] épouse [H]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Fabienne MILLON
Me Audrey BABIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Septembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUÉRANTS :
[X] [W] [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
[E] [N] [I] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Audrey BABIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [R] [M]
LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY
DÉBATS :
A l'audience non publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [X] [H] et Mme [E] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[X] [W] [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (Maroc)
et de
[E] [N] [I] [S]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (78),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 décembre 2024,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [H] et Mme [E] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE M. [X] [H] et Mme [E] [S] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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