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TJ 60159, 14 oct. 2025, RG 23/00777


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Date
14/10/2025
Numéro
23/00777
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
68f2a354e97b8c182996d748

Texte de la décision

3,518 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 25/153

AUDIENCE DU 14 Octobre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/00777 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJSX

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[V] [Y] épouse [M]

C/

[A] [N] [O] [M]

Grosse et
Expédition le
à
Me Murielle BELLIER
Me Stéphanie CARON DE WILDE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [A] [N] [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur [T] [L]

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 14 Octobre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débat

Vu l’assignation en date du 7 juillet 2023
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2024

PRONONCE par acceptation du principe du divorce, le divorce de :

Monsieur [A], [N], [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]

ET

Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (60)

lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (60), sans contrat de mariage préalable
 
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public 

FIXE la date des effets du divorce au 7 septembre 2023

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit

CONSTATE que les époux formulent une proposition de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux

DIT qu'il incombe à Madame [V] [Y] et Monsieur [A] [M] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile

REJETTE la demande présentée par Madame [V] [Y] au titre de la prestation compensatoire

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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