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TJ 60159, 7 oct. 2025, RG 24/01023


Vérifier : TJ 60159, 7 oct. 2025, RG 24/01023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/01023
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
68f2a354e97b8c182996d754

Texte de la décision

14,073 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 25/147

AUDIENCE DU 07 Octobre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/01023 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CN2G

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[J] [V] épouse [H]

C/

[I] [H]

Grosse et
Expédition le
à
Me Murielle BELLIER
Me Jonathan SORRIAUX

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 19] (ROUMANIE)
de nationalité Suédoise
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/862 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Jonathan SORRIAUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/840 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur [U] [T]

GREFFIER :

Lors des débats : Madame Héléna DUFOUR

Lors du délibéré : Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Débats en chambre du conseil le 24 juin 2025

Jugement rendu en audience publique le 07 Octobre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française

PRONONCE par acceptation du principe du divorce, le divorce de :

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 16] (MAROC)

ET

Madame [J] [V]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 19] (ROUMANIE)

lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 12] ( ITALIE), sans contrat de mariage préalable

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public 

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 7 octobre 2024

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit

CONSTATE que les époux formulent une proposition de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux

DIT qu'il incombe à Madame [J] [V] et Monsieur [I] [H] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile

CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire

S'agissant des enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [S] [H], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18] (ITALIE), [C] [H], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 20] (SUEDE) et [K] [H], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 20] (SUEDE) est exercée en commun par les parents 

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.»

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l'éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [V]

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [H] accueille les enfants 

DIT que, sauf meilleur accord parental, dans l’attente que M. [I] [H] dispose d’un logement plus grand, le père pourra recevoir les enfants [C] [H] et [K] [H] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les fins des semaines paires du samedi 10h au dimanche 16 heures, et le mercredi matin M. [I] [H] devra aller chercher les enfants, ou les faire chercher par un tiers digne de confiance, au domicile de Mme [J] [V] ép. [H] à 8h pour les conduire au centre aéré en période de vacances scolaires : M. [I] [H] devra aller chercher les enfants, ou les faire chercher par un tiers digne de confiance, tous les matins à 8h au domicile de Mme [J] [V] ép. [H] pour les conduire au centre aéré et devra les récupérer, ou les faire récupérer par un tiers digne de confiance, au centre aéré en fin de journée pour les conduire au domicile de Mme [J] [V] ép. [H], la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires 
DIT que, sauf meilleur accord parental, lorsque M. [I] [H] disposera d’un logement plus grand, il pourra recevoir les enfants [C] [H] et [K] [H] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :

en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 16h, et les semaines impaires du mardi sortie d’école ou 18h au mercredi 18h en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires 
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord parental 

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l'enfant, l'enfant au domicile du parent gardien
 
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée

DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende 

MAINTIENT à 75 Euros par mois et par enfant, soit 225 Euros la somme que doit verser Monsieur [I] [H] à Madame [J] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de la présente décision

En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [I] [H] au paiement de ladite contribution à Madame [J] [V], cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] - ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l'ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l'article 1074-4 du code de procédure civile

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

                                    montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende

DIT que les frais scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de cantine et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul 

CONDAMNE si besoin Madame [J] [V] et Monsieur [I] [H] au remboursement desdits frais 

MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, tel qu’ordonné par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;

RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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