TJ 02691, 17 oct. 2025, RG 25/00393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00393 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7D3
Le
Copie Me Tainmont pour Me Maquet
Copie Me Cacheux
DECISION DE CADUCITÉ DU 17 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS
GREFFIER : Karine BLEUSE
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 517 586 376
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Gwenaëlle TAINMONT avocate au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/000165 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Vu les articles 754, 406 et 407 du Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil du demandeur a demandé et obtenu le 27 mai 2024 une date de placement au fond pour l’audience de ce jour,
Attendu que l’assignation a été délivrée à M. [G] [S] le 28 mai 2025 à étude ;
Que l’affaire a été placée le 06 octobre 2025 ;
Que l’article 754 du code de procédure civile dispose que “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”
Que la date d’audience ayant été communiquée par le greffe plus de quinze jours avant l’audience, la saisie de la juridiction par remise au greffe de la copie de l’assignation aurait du intervenir au plus tard quinze jours avant la date d’audience ;
Qu’il convient en conséquence de constater d’office la caducité de l’assignation délivrée à M. [G] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire.
CONSTATE d’office la caducité de l’assignation délivrée à M. [G] [S] ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 407 du code de procédure civile, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la juge et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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