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TJ 83137, 14 oct. 2025, RG 25/01945


Vérifier : TJ 83137, 14 oct. 2025, RG 25/01945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/01945
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
68f2a70ce97b8c1829971293

Texte de la décision

4,975 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25/00754

N° RG 25/01945 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNDW

AFFAIRE :

S.C.I. SEBUCCIU

C/

[S]

Grosse exécutoire : Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 51

Copie : M. [D] [S]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. SEBUCCIU
75 avenue amiral Daveluy
83000 TOULON
représentée par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [S]
né le 22 Juin 1977 à PEZENAS (34120)
de nationalité Francaise
domicilié : chez Mme [X] [E]
119 avenue des moulins
83200 TOULON
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Octobre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 03 juillet 2025 à [D] [S] par la S.C.I. SEBUCCIU, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la S.C.I. SEBUCCIU représentée par son Conseil, maintient ses demandes en paiement des arriérés de loyers, et sollicite la condamnation de [D] [S] à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 713,33 euros au titre des impayés locatifs et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX et de celui de l’assignation.
La bailleresse précise que le locataire a quitté les lieux, et que le coût de l’assignation est de 237,93 euros.

[D] [S], cité à étude du commissaire de justice, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 1 er avril 2024 pour des locaux sis 75 Avenue Amiral Daveluy -83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2025, [D] [S] a donné son congé à la bailleresse, précisant que son déménagement était prévu pour le 20 avril 2025.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers délivré le 17 février 2025 et signifié le 21 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var.

En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire prévue au bail, le locataire a l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 17 février 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé de la dette locative en date du 03 juillet 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 4 713,33 euros, jusqu’au 20 avril 2025 inclus, date de l’effectivité de son congé.

Il s'ensuit que [D] [S] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 713,33 euros à la S.C.I. SEBUCCIU, jusqu’au 20 avril 2025 inclus.

[D] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, et celui de l’assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.C.I. SEBUCCIU la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [D] [S] à payer à la S.C.I. SEBUCCIU la somme provisionnelle de 4 713,33 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à avril 2025 inclus ;

CONDAMNONS [D] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et celui de l’assignation ;

CONDAMNONS [D] [S] à payer à la S.C.I. SEBUCCIU la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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