TJ 56260, 30 sept. 2025, RG 24/01628
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01628 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVYA
MINUTE N° 25/51
JUGE DE L'EXÉCUTION
Rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de VANNES, statuant en qualité de Juge de l’Exécution au vu de l’empêchement de celui-ci,
Assisté de Sylvie CHESNAIS, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] Comptable Public
Comptable Public, responsable Pôle recouvrement spécialisé
Des Côtes-d’Armor - 4 rue Abbé Garnier - CS 62123
22022 SAINT-BRIEUC CEDEX
Non comparante, ni représentée
(excusée par mail)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [S] [Z]
Représentée par M. [S] [Z], gérant
8 La Ricardais
56350 SAINT-JEAN-LA-POTERIE
Non comparante, ni représentée
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 30 Septembre 2025.
Vu le mail du 25 septembre 2025 de M. [X] [M], Inspecteur des finances publiques à la DDFIP du MORBIHAN nous indiquant que le Pôle de Recouvrement spécialisé des Côtes d’Armor lui indique que M. [Z] a respecté l’échéancier avec les versements suivants :
- le 20/03/2025 : 2.228, 56 €
- le 24/04/2025 : 2.000 €
- le 21/05/2025 : 1.500 €
- le 24/06/2025 : 1.500 €
- le 23/07/2025 : 1.000 €
- le 25/08/2025 : 1.100 €
- le 25/09/2025 : 1.000 €
Vu le mail du 26 septembre 2025 de Mme [J] [F], comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor, précisant que M. [S] [Z] gérant de la SARL [S] [Z] a respecté son échéancier depuis le mois de mars 2026 et qu’elle se désiste de sa demande (en copie M. [S] [Z]);
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire de VANNES, statuant en qualité de Juge de l’Exécution au vu de l’empêchement de celui-ci,
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Dit qu'elle conservera la charge des dépens, sauf accord contraire des parties.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, statuant en qualité de juge de l’exécution au vu de l’empêchement de celui-ci et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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