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TJ 63113, 17 oct. 2025, RG 25/00954


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Date
17/10/2025
Numéro
25/00954
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
68f2a8b5e97b8c1829972e60

Texte de la décision

7,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00954 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINS
MINUTE : 25/543

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 17 Octobre 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [G] [L]
né le 20 Décembre 1950 à [Localité 6]
adresse postale : [Adresse 5]
Comparant assisté de Maître Astrid SCHOEFFLER avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ATNA 63
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement convoqué par courriel le 07/10/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [G] [L] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [G] [L] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/03/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 07/10/2025, au motif qu’il est “partie prenante aux soins qui lui sont prodigués” ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 16/10/2025 qu’il a constaté : “Patient connu depuis de longues années pour une maladie dela schizophrénie paranoïde avec une notion de résistance aux multiples neuroieptiques et des comportements tvpe hétéro-agressifs et vovage pathologique si rupture de traitement.
Actuellement il est relativement de meilleur contact avec des symptômes délirants et de désorganisation cognitif résiduel, son adhésion au traitement est plus régulière que les périodes précédentes néanmoins le risque qu'il arrête son traitement en dehors du cadre hospitalier reste élevé ce qui rend la mesure des soins sous contrainte toujours nécessaire.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [L] a déclaré : ”demande de mainlevée d’une hospitalisation que je ne demande pas. Je veux des soins libres. Le Dr [P] s’est montrée très hésitante dans son maintien des soins sous contrainte Acharnement thérapeutique à me coller une obligation de soins sans consentement qui ne me correspond pas du tout. J’accepte les soins. Le Dr [P] est en contradiction avec elle même. Je souhaite continuer les soins mais en soins libres. J’ai le sentiment d’une profonde absurdité juridique du maintien en soins sans consentement. Je consens. On ne me force pas à prendre mes médicaments. Il y a eu 2 mois de non adhésion totale aux soins mais aujourd’hui je consens.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de communication du dossier (R3211-12 CSP) par l’établissement hospitalier. Il aurait fallu la décision d’admission ou à tout le moins la dernière décision le concernant.

Sur la requête en nullité:

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, la requête adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être accompagnée d’un certain nombre de pièces, précisément listées; Qu’en l’espèce, malgré la relance effectuée par le greffe du tribunal à l’établissement hospitalier le 14 octobre 2025, seule la demande de mainlevée formulée par le patient a été communiquée, complétée le 16 octobre 2025 par le certificat médical susvisé; Que le dossier ainsi transmis est manifestement incomplet et ne permet ni au juge ni au conseil du requérant d’examiner utilement la situation de Monsieur [G] [L], ce qui lui fait nécessairement grief;

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [G] [L] fait l=objet;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure;

Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [G] [L]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 7], le 17 Octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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