TJ 34172, 10 juill. 2025, RG 24/01924
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Texte de la décision
N°Minute:
N° RG 24/01924 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGJ2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2] actuellement [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N341722024009963 du 06/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2],actuellement [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juillet 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie CANCEL BONNAURE
Copie certifiée delivrée à : Me Marine RIGAUD
Le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 16 juillet 2018, Madame [Z] [S] a donné à bail à Monsieur [C] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] et ce moyennant un loyer de 520 € outre 60 € de charges.
Au terme de cet acte, Monsieur [N] [U] s’est porté caution solidaire à durée indéterminée.
Selon exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Madame [Z] [S] a donné congé pour vendre à Monsieur [C] [D] et ce à effet au 15 juillet 2024.
En l’absence de départ des locataires, Madame [Z] [S] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 04 et 05 septembre 2024, délivré assignation à Monsieur [C] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [N] [U] afin de voir valider le congé, de constater que Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] sont occupants sans droit ni titre, d’ordonner leur expulsion et de voir condamner solidairement Monsieur [C] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [N] [U] à une indemnité d’occupation de 580 euros ainsi qu’à lui verser la somme de 260 € au titre des loyers et charges impayées, 1500 €à titre de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
À cette audience, Madame [Z] [S], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu le congé pour vente du 22 JANVIER 2024 ,
CONSTATER le caractère réel et sérieux de la demande de congé pour vente du logement MEUBLE par Madame [S] à monsieur et Madame [D]
JUGER recevable et bien fondé le congé pour reprise à effet à compter du 15 juillet 2024
CONSTATER que le bail est résilié à compter du 15 juillet 2024,
JUGER que Monsieur et Madame [D] sont occupants sans droit ni titre à compter du 15jullet 2024
JUGER que Monsieur et Madame [D] ont restitué les clés au bailleur le 16 JANVIER 2025
CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame [D] et Monsieur [U] [N] a payer au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 15 juillet 2024 la somme de 260 euros
FIXER l’indemnité d’occupation locative mensuelle à la somme de 580 euros,
CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame [D] et Monsieur [U] [N] à payer au titre de l'indemnité d’occupation mensuelle la somme de 580 euros à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’au 15 janvier 2025 avec intérêt au taux légal depuis la délivrance de l‘assignation .
CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame [D] et Monsieur [U] [N] à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
JUGER que les circonstances de l’affaire justifient que l‘exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée
CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame [D] ET Monsieur [U] [N] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge
des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer .
SOUS TOUTES RESERVES.
En défense, Monsieur [C] [D], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, comme suit :
Vu l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6juillet 1989,
Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal
CONSTATER que Monsieur et Madame [D] ont effectivement quitté l'appartement situé [Adresse 2]
[Adresse 5] à [Localité 1], au mois de novembre 2024.
CONSTATER que Madame [S] a touché l'allocation au logement jusqu’au mois de novembre 2024.
REDUIRE l'indemnité d’occupation due par les consorts [D] à la somme de 748€
ORDONNER la mise en place de délais de paiement sur 24 mois.
A titre subsidiaire
CONSTATER que Monsieur et Madame [D] ont effectivement quitté l'appartement situé [Adresse 2]
[Adresse 5] à [Localité 1], au mois de novembre 2024.
CONSTATER que Madame [S] a touché l'allocation au logement jusqu’au mois de novembre 2024.
CANTONNER l'indemnité d’occupation due par les consorts [D] à la somme de 935€
ORDONNER la mise en place de délais de paiement sur 24 mois.
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [S] de sa demande de sa demande d’expulsion.
DEBOUTER Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTER Madame [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
LAISSER à Mme [S] la charge des dépens.
Bien que régulièrement assignés et convoqués par le greffe, Madame [R] [D] et Monsieur [N] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
➢Sur la validité du congé pour vendre et la fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et relative aux baux d’habitation précise les conditions dans lesquelles un bailleur peut donner congé à son locataire. Il ne peut le faire que pour l’un des motifs suivants : s’il décide de reprendre le logement, de le vendre ou pour un motif légitime et sérieux. Le délai de préavis applicable au congé donné par le bailleur est de 6 mois, la date du congé pour vendre devant intervenir au terme du contrat de location sous réserve que le terme n’intervienne pas moins de 3 ans après la date d’acquisition. Le même article précise que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé, doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de vente projetée, le congé valant offre de vente au profit du locataire : : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Si à l’expiration du délai de préavis, le locataire n’a pas accepté l’offre de vente, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Il est indiqué, en outre, qu'une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. Cette dernière disposition mise en application par l'arrêté du 13 décembre 2017 qui est venu préciser le contenu de cette notice, n'est applicable qu'aux congés délivrés à compter du 1er janvier 2018.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] ne conteste pas la validité du congé pour vente délivré par Madame [Z] [S] pour le 15 juillet 2024 qui est assorti de la notice d’information relative aux obligations du bailleur en cas de reprise ou de vente du logement ainsi que des termes exacts de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et qui mentionne bien qu’il s’agit d’une offre de vente et le prix en chiffre et en lettre.
En conséquence, le congé pour vente délivré par Madame [Z] [S] sera déclaré valable. Le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] se trouve occupant sans droit ni titre à compter du 16 juillet 2024
Toutefois Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] ayant quitté les lieux il n’y a pas lieu d'ordonner leur expulsion.
Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] ainsi que Monsieur [N] [U] se trouvent ainsi solidairement redevables d’une indemnité d’occupation à compter du 16 juillet 2024 qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective le 16 janvier 2025. Il n’y a pas lieu de limiter son montant faute de justificatif de difficultés dans le logement imputable à la bailleresse ni de déduire le montant de l’allocation logement qui sera déduite si le versement est justifié.
Par ailleurs, en l’absence de tout décompte, aucune condamnation sera prononcée, étant dans l’impossibilité de déterminer les sommes versées par les locataires et par la CAF et ce alors que Monsieur [D] justifie d’un versement en novembre 2024.
➢Sur la demande de dommages et intérêts
Si Madame [Z] [S] prétend avoir subi des troubles du voisinage du fait des locataires, elle n’en justifie absolument pas et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
➢ Sur les demandes de paiement formulées par Monsieur [D]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence de condamnation à une dette, il ne sera pas fait droit à cette demande .
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D], partie perdante seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux la protection, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré par Madame [Z] [S] à Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
DECLARE Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] occupants sans droit ni titre à compter du16 juillet 2024 ;
CONSTATE qu’ils ont quitté les lieux le 16 janvier 2025 ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [C] [D] et Monsieur [C] [D] et Monsieur [N] [U] devront payer solidairement à compter de la date d’échéance du bail le 16 juillet 2024 et jusqu’au 16 janvier 2025,
DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande de condamnation solidaire à une dette ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [C] [D] de sa demande de délai ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Monsieur [C] [D] et Monsieur [N] [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [Z] [S] de ses autres demandes :
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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