TJ 34172, 1 août 2025, RG 25/00473
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Texte de la décision
N°Minute:25/00951
DOSSIER : N° RG 25/00473 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRT7
Copie exécutoire à
SCP TEISSEDRE-SARRAZIN
expédition à
Me Aurélie GILLOT
le 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 01 Août 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SOLIHA HERAULT VENANT AUX DROITS DE PACT HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE-SARRAZIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 24 Juin 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 01 Août 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’occupation intermédiaire locative en date du 21 septembre 2021, conclu pour une durée de trois mois renouvelable pour une durée maximale de 18 mois, l’association SOLIHA HERAULT venant aux droits de PACT HERAULT a mis à disposition de Monsieur [J] [B] un local d’habitation dans une résidence située [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle initiale de 430 euros outre une redevance correspondant aux prestations obligatoires de 50 euros.
Des redevances étant demeurés impayées, l’association SOLIHA HERAULT a fait délivrer à Monsieur [J] [P] le 2 août 2024 un commandement de payer par voie de commissaire de justice la somme de 1882 euros au titre des redevances impayées dues visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 14 février 2025, l’association SOLIHA HERAULT venant aux droits de PACT HERAULT a fait assigner Monsieur [J] [B] pour l’audience du 3 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et a demandé, notamment sur le fondement des articles L 213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- le constat du jeu de la clause résolutoire du contrat ainsi que la résiliation du bail intervenu entre les parties,
- la condamnation de Monsieur [J] [B] à payer à titre provisionnel la somme de 4107 euros correspondant aux loyers impayés, outre une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle et ce, jusqu’au départ effectif du résident, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation de Monsieur [J] [B] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer les loyers et à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de cette audience, l’association SOLIHA HERAULT était représentée par son conseil. Monsieur [J] [B] était également représentée par son conseil.
L’association SOLIHA HERAULT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 6027 €. Elle a également sollicité à titre subsidiaire si la requalification du contrat était opéré la résolution judiciaire du contrat de bail.
Le conseil de Monsieur [J] [B] a sollicité le bénéfice de ses conclusions et fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse sollicitant la requalification de la convention d’occupation en bail d’habitation. Subsidiairement, il sollicite l’octroi de délais de paiement expliquant qu’il est actuellement sans emploi et qu’il perçoit uniquement le RSA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur l’existence de contestations sérieuses
En l'espèce, Monsieur [J] [B] soulève des contestations dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Il fait valoir d’une part que le bail doit être requalifié en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 compte tenu de l’expiration de la durée fixée à 18 mois et d’autre part il indique que le décompte produit mentionne un solde antérieur au 1er janvier 2025 non justifié.
Il ressort des pièces produites au débat que le 27 août 2021 l'Association SOLIHA HERAULT a conclu avec Mme [E] [N] un contrat de bail, que le 21 septembre 2021 elle a conclu un contrat d’occupation intermédiaire locative avec Monsieur [J] [B], contrat d'accompagnement social lié au logement.
Il s'agit d'un dispositif mis en place pour le droit au logement par lequel notamment l'association loue un logement qu'elle sous-loue ensuite au bénéficiaire du contrat d'accompagnement.
La convention d'occupation prévoit expressément en son article 1 « qu'en aucun cas un titre de location ne pourra être reconnu au résident, l’association étant seul titulaire du titre de locataire en vertu d’un bail conclu le 27 août 2021 »
Dès lors, les parties ont décidé expressément d’exclure l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui se trouve régi par les dispositions du code civil.
En outre, la présence d’un solde antérieur non justifié dans un décompte locatif ne constitue pas l’existence d’une contestation sérieuse et sera examiné ci-après.
Monsieur [J] [B] sera donc débouté de sa demande de voir constater l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 1737 du Code civil prévoit que : « le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».
En l’espèce, l’article 4 du contrat d’occupation intermédiaire locative signé par les parties stipule :
« le présent contrat est conclu pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction pour une période identique, sans pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois » et qu’il prend effet à compter du 21 septembre 2021. Le contrat a donc pris fin le 21 mars 2023.
En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [J] [B] ne pourra qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [J] [B] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié à compter du 21 mars 2023, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues aux contrats.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [J] [B] se trouve redevable de la somme totale de 4518 euros en arriéré de redevances financières et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 24 juin 2025 mensualité du mois de juin comprise, selon décomptes établis par l’association SOLIHA HERAULT et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des redevances financières récupérables étant précisé que les rappels antérieurs mentionnés sur les décomptes ne sont pas pris en compte dans les cumuls totaux de ceux-ci.
Monsieur [J] [B] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 4518 euros à l’association SOLIHA HERAULT.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il ressort des pièces versées par Monsieur [J] [B] qu’il ne perçoit que le RSA à hauteur de 559,42 €, que sa situation est fragile et ne lui permet pas de régler les sommes dues.
Il ressort des décomptes produits que celui-ci n’a versé aucune somme depuis le 1er janvier 2024 à l’exception d’une somme de 170 € au mois de février 2024.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [J] [B], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [J] [B] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
L’Association SOLIHA HERAULT venant aux droits de PACT HERAULT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS la résiliation du contrat d’occupation intermédiaire conclut le 21 septembre 2021 entre l’association SOLIHA HERAULT venant aux droits de PACT HERAULT et Monsieur [J] [B] concernant le local d’habitation situé [Adresse 3], à la date du 21 mars 2023,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [J] [B] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 21 mars 2023,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par l’association SOLIHA HERAULT,
FIXONS au montant de la redevance financière mensuelle qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [J] [B] devra payer à compter de la date de résiliation du contrat le 21 mars 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à l’association SOLIHA HERAULT venant aux droits de PACT HERAULT ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] à payer à l’association SOLIHA HERAULT venant aux droits de PACT HERAULT la somme provisionnelle de 4518 euros représentant l’arriéré de redevances mensuelles et indemnités d’occupation, arrêté à la date du 24 juin 2025, indemnité du mois de juin comprise,
DÉBOUTONS l’association SOLIHA HERAULT venant aux droits de PACT HERAULT de ses autres demandes,
DÉBOUTONS Monsieur [J] [B] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [J] [B],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS l’association SOLIHA HERAULT venant aux droits de PACT HERAULT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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