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TJ 34172, 30 juin 2025, RG 24/00350


Vérifier : TJ 34172, 30 juin 2025, RG 24/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/00350
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2ade4e97b8c18299782b4

Texte de la décision

13,743 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/00350 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUD3

DATE : 30 Juin 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 17 Février 2025

Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juin 2025,

DEMANDEURS

Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], domicilié : chez , [Adresse 2]

Madame [A] [K] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3], domiciliée : chez , [Adresse 3]

Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1], domicilié : chez , [Adresse 4]

représentés par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Kevin BRIGANT, avocat ua barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

non représenté,

Madame [B] [K]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [K] et madame [X] [G] se sont mariés sous le régime de la communauté le [Date mariage 1] 1944 et ont eu 5 enfants, [Z], [A], [F], [W], né le [Date naissance 1] 1956 et [B]. Monsieur [I] [K] est décédé le [Date décès 1] 2019 et madame [X] [K] est décédée le [Date décès 2] 2021.


Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 24/350, monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K] ont assigné madame [B] [K], sur le fondement du recel successoral prévu par l'article 778 du Code civil, aux fins qu’elle soit condamnée à leur payer la quote-part qui leur est due sur la succession de madame [X] [K], soit un montant de 71,898.60 euros chacun augmentés des intérêts au taux légal depuis le 23 septembre 2021 outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire devant être écartée.


Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juillet 2024, madame [B] [K] a soulevé l’irrecevabilité de l’action de monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K] tenant le défaut d’intérêt à agir en l’absence d’instance en partage judiciaire introduite concomitamment. Elle a sollicité leur condamnation in solidum à verser à la concluante 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 décembre 2024, madame [B] [K] a soulevé l’irrecevabilité de l’action de monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K] tenant le défaut d’intérêt à agir en l’absence d’instance en partage judiciaire introduite préalablement à l’instance aux fins de rapport successoral et en tout état de cause l’irrecevabilité de l’action en partage introduite ultérieurement. Elle a également soulevé l’irrecevabilité de l’action de monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K] tant aux fins de rapport que de partage judiciaire pour défaut de droit d’agir. Elle a maintenu sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique qu’un partage amiable est intervenu du vivant de la défunte de sorte qu’il n’existe plus aucune indivision entre les héritiers. Elle soutient que les demandeurs sont dépourvus de droit d’agir, les demandes en rapport ne pouvant être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire, sous peine d’irrecevabilité. Elle répond que l’absence de demande en partage judiciaire préalable constitue une irrecevabilité qui entre bien dans les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la demande en partage judiciaire formée par conclusions du 24 octobre 2024 postérieurement à l’action en recel introduite se heurte au principe de l’unicité de l’instance et de concentration des moyens qui impose de faire valoir l’ensemble de ses demandes dans le cadre de ses premières écritures soit de l’acte introductif d’instance. Selon elle, une régularisation ultérieure ne peut suffire à faire tomber la sanction d’irrecevabilité, l’action en partage judiciaire étant une condition préalable de fond pour agir en recel ou en rapport successoral.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande en partage formée postérieurement par les conclusions sur le fondement de l’article 1360 du code civil, en l’absence de descriptif du patrimoine à partager et des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, au demeurant inexistantes. Elle estime que monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K] n’ont aucune qualité à agir en partage judiciaire ultérieurement, de sorte que leur action en recel successoral est irrecevable.


Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 24/4952, monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K] ont délivré à monsieur [Z] [K] une assignation à fins de liquidation partage. Ils sollicitaient que madame [B] [K] soit condamnée à rembourser et à réintégrer à la succession de madame [X] [G] la somme détournée par recel successoral à hauteur de 287,594.40 euros, outre le partage judiciaire de la succession par leur attribution à chacun de la somme de 71,898.60 euros augmentés des intérêts au taux légal depuis le 23 septembre 2021, outre 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire devant être écartée.

La jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/4952 à celle enrôlée sous le numéro 24/350 a été prononcée le 16 décembre 2024.

Bien que régulièrement cité à étude, monsieur [Z] [K] n’a pas constitué avocat ni conclu.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 octobre 2024, monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K] s’opposent à l’irrecevabilité soulevée par madame [B] [K] et demandent à ce que toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile soit réservée.

Ils soutiennent qu’aucun partage amiable ni judiciaire à la suite des décès de monsieur [I] [K] et madame [X] [G], madame [B] [K] ayant consciencieusement vidé les comptes bancaires de ses parents de leur vivant en profitant notamment de l’état de faiblesse physique et mentale de sa mère, une plainte ayant été déposée devant le procureur de la République.

Ils répondent que l’irrecevabilité soulevée par madame [B] [K] ne rentre manifestement pas dans le champ de l’article 122 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée.

Ils relèvent qu’une demande de partage judiciaire a bien été formée par conclusions en date du 24 octobre 2024 et que par conséquent la demande de sanction du recel successoral à l’encontre de madame [B] [K] s’intègre bien dans une procédure de partage judiciaire de la succession détournée par celle-ci.


L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 17 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 20 juin 2025, notamment compte tenu de l’absence de la magistrate durant cette période.


MOTIVATION

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 du même Code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Madame [B] [K] soulève l’irrecevabilité de la demande engagée contre elle au titre du recel successoral à la fois pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de demande en partage judiciaire préalable mais aussi de droit d’agir en dehors d’une instance en partage judiciaire.

Le recel constitue une atteinte portée volontairement par l'un des héritiers à l'égalité du partage, de sorte que la victime du recel ne peut utilement s'en prévaloir qu'avant la réalisation du partage, c'est-à-dire au stade de la constitution de la masse partageable. En conséquence, une demande de rapport au titre du recel successoral ne peut être examinée en dehors d’une action en partage judiciaire.

Monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K], en leur qualité d’héritiers de madame [X] [G], ont agi par une première assignation délivrée à madame [B] [K] au titre du seul recel successoral, sollicitant dans un deuxième temps, par conclusions au fond notifiées à cette dernière par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 octobre 2024, le partage successoral judiciaire. L’instance introduite par la seconde assignation délivrée uniquement au cinquième héritier, monsieur [Z] [K], aux fins de partage judiciaire et de recel successoral à l’encontre de madame [B] [K], a été jointe à l’instance précédente, de sorte que la recevabilité des demandes de monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K] doit s’apprécier à ce stade dans le cadre de cette instance unique.

Si le principe de l’unicité de l’instance et de concentration des moyens invoqué par madame [B] [K] implique qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Pareillement, les demandeurs au titre du recel successoral pouvait ultérieurement formée une même demande fondée sur les mêmes faits, et en l’espèce la demande de partage judiciaire, qui est une condition, à la recevabilité de la demande en recel successoral, sans que le caractère préalable ou concomitant ne soit exigé, contrairement à ce que soutient madame [B] [K], de sorte que les fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et du défaut de droit d’agir en raison de l’absence de demande initiale de partage judiciaire seront rejetées, dans la mesure où ultérieurement coexistent une demande en partage successoral judiciaire et une demande au titre du recel successoral à l’encontre de l’un des copartageants.

Madame [B] [K] a également soulevé l’irrecevabilité des demandes de monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K] tant aux fins de rapport au titre du recel successoral que de partage judiciaire pour défaut de droit d’agir, indiquant qu’un partage amiable est intervenu du vivant de la défunte de sorte qu’il n’existe plus aucune indivision entre les héritiers.

Cependant madame [B] [K] ne rapporte pas le moindre élément établissant l’existence du partage amiable de la succession de madame [X] [G], de sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée.

Aux termes de l’article 753 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à madame [B] [K] sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile puisque cette dernière ne la mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions mais uniquement dans leur motivation.

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance et madame [B] [K] qui succombe quant à l’incident qu’elle a soulevé sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 16 septembre 2025 aux fins de conclusions au fond de madame [B] [K].

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejetons les fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et du défaut de droit d’agir en raison de l’absence de demande initiale de partage judiciaire ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir tenant l’existence d’un partage successoral amiable ;

Déclarons en conséquence recevables les demandes formées par monsieur [W] [K], madame [A] [K] et monsieur [F] [K] au titre du recel successoral ainsi qu’en partage de la succession de madame [X] [G] ;

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de madame [B] [K] ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 16 septembre 2025 aux fins de conclusions au fond de madame [B] [K].

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Sophie BEN HAMIDA

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