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TJ 34172, 24 juin 2025, RG 25/00324


Vérifier : TJ 34172, 24 juin 2025, RG 25/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ade5e97b8c18299782f4

Texte de la décision

13,079 caractères

N°Minute:25/01518
N° RG 25/00324 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PONA

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 24 Juin 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [Q] [U] [K], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR:

S.A.R.L. -ELHAMZ'AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [G] [C] (Membre de l'entrep.)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 29 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : M. [D] [Q] [U] [K]

Copie certifiée delivrée à : S.A.R.L. -ELHAMZ'AUTO

Le 24 Juin 2025

EXPOSE DES FAITS

M. [D] [U] [K] a déposé son véhicule courant juillet 2024 au sein de la société ELHAMZ’AUTO afin de diagnostiquer une panne.

La société a fait un premier devis pour un montant de 5862,54 euros que M. [D] [U] a contesté. Il a sollicité une expertise de son véhicule.

Une expertise amiable contradictoire est effectuée et l’expert M. [Z] [M] rend son rapport le 5 novembre 2024.

Le requérant est tenu de s’acquitter de la facture d’un montant de 1504,80 euros le 3 septembre 2024 afin de pouvoir récupérer son véhicule comprenant les frais de recherche de pannes et le gardiennage du véhicule.

Par requête du 10 décembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 décembre 2024, M. [D] [U] [K] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL ESHAMZ’AUTO, représentée par M. [C] sise [Adresse 2] à [Localité 1] à lui payer la somme de 3050,57 euros euros en principal et 1500,00 euros de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée à l’audience du 29 avril 2025.

A cette audience, M. [D] [U] [K] a comparu, et a maintenu ses demandes émises dans sa requête.

A cette même audience, la SARL ESHAMZ’AUTO, représenté par M. [G] [C] a comparu et a déclaré que le demandeur n’avait pas précisé que son véhicule était déjà en panne, ce dernier est arrivé sur une dépanneuse avec un rétro de cassé. Un devis a été effectué dès le 2 août 2024 pour un montant de plus de 5000,00 euros pour un problème électrique.
M. [U] a demandé une expertise, le défendeur aussi, il en résulte un problème électrique pris en charge par Volkswagen. Les frais de gardiennage du véhicule s’élèvent à 25,00 euros hors taxe par jour multiplié par 143 jours soit un montant hors taxe de 1078,00 euros. On maintient notre facture de 1504,80 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la SARL ESHAMZ’AUTO a été convoquée par le tribunal en date du 11 février 2025, elle a accusé réception de la convocation le 20 février 2025.

La décision sera donc contradictoire en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, M. [D] [U] [K] sollicite de voir la SARL ESHAMZ’AUTO condamnée à lui rembourser la somme totale de 3050,57 euros au principal et 1500,00 euros de dommages et intérêts, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.

Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal.

Dès lors, l’action apparaît recevable.

Sur l’expertise amiable contradictoire :

L’expert précise :

« Nous sommes confrontés à deux problèmes techniques d'origine différentes :

Le premier problème est lié à la perte de la vis sur la poulie de distribution

Cette panne survient moins d'un an après l'achat du véhicule par M [U] auprès de LEVEO CONSULTING précisément 7 mois et moins de 10000 kilomètres parcourus depuis 1’achat.
Entre temps aucune intervention n'a eu lieu sur le véhicule et le système de distribution n'était voué à un quelconque entretien ni contrôle.
Le vendeur a refusé de financer la réparation selon le devis proposé par le concessionnaire.

Le second problème est lié aux fonctions du système électrique de la chaine de traction

L'expertise a pu mettre en lumière l'existence du défaut à la date du 31.07.2024 entre 12h53 et 14h21 selon le diagnostic électronique du concessionnaire DBF.
Toutefois cette information nous renseigne sur la mémorisation de la panne à cette date.

Rien ne permet de dire que le problème n'est pas plus ancien car visiblement le garage
ELHAMZ'AUTO qui a travaillé sur cette panne le 31.07.2024 entre 12h53 et 14h21 avait déjà effacé le défaut.

Cette dernière manipulation sur l'électronique moteur, précisément l'apparition de la panne volontaire ou non, empêche de le dater.

L'élément certain est que le désordre s'est produit sous la responsabilité du garage ARENA ou celle du garage ELHAMZ'AUTO car lors de l'admission du véhicule le 12 juillet 2024 au garage ARENA la partie électrique de la chaine de traction fonctionnait normalement.

POSITION DES PARTIES :

La problématique sur le moteur thermique n'a pu trouver de solution amiable en raison du refus de la part du vendeur de financer la réparation chez le concessionnaire.

La problématique sur la partie électrique a pu trouver une solution amiable en ce qui concerne le préjudice matériel direct par la prise en charge des travaux à effectuer de la part du constructeur.

Nous noterons à ce propos que le diagnostic du garage ELHAMZ'AUTO était erroné et le devis de 5862,54 euros, non justifié car la pièce défectueuse ne correspondait pas au module SOBDM mais au relais interne à la batterie de traction.

Indépendamment des deux problèmes techniques traités supra nous avons tenté un rapprochement auprès de notre confrère M [Y] assistant le garage ELHAMZ'AUTO afin de limiter la facturation des frais de garde faite au détriment de toute mesure légale et de façon purement mercantile.
Nous avons reçu une fin de non-recevoir en réponse à notre sollicitation.

CONCLUSION :

Le véhicule vendu par LEVEO consulting était affecté d'un défaut en germe caractérisé par un mauvais serrage d'une des vis de serrage de la poulie d'arbre à cames.
Aucune action d'entretien ou de révision ne pouvait permettre d'identifier l'existence de cet état.
L’usage ou la conduite sont sans relation avec cette problématique.
La panne sur le système hybride du véhicule est apparue alors que le véhicule était sous la garde du GARAGE ELHAMZ'AUTO.
Le constructeur VW a pris à sa charge les frais de la réparation.

Le garage ELHAMZ'AUTO a facturé indument des frais de parking et de recherche de panne alors qu’il a effectué un mauvais diagnostic et qu’il n’a pas été en mesure de démontrer qu’il était extérieur à la panne électrique. »

En conséquence de quoi, la SARL ELHAMZ’AUTO sera condamnée à payer à M. [D] [U] [K] la somme de 1504,80 euros.

Sur les frais annexes engagés par le requérant :

Il est joint aux débats une facture de dépannage du 3 septembre 2025 entre le garage ELHAMZ’AUTO et le garage VOLKSWAGEN sis à [Localité 2] pour un montant de 180,00 euros.
Cette facture ne peut-être imputée au garage EL HAMZ’AUTO, puisque le véhicule serait déjà arrivé chez lui sur une dépanneuse, fait non contesté par le requérant lors de l’audience.

Il est joint une facture de l’expertise amiable contradictoire pour un montant de 600,00 euros en date du 9 septembre 2024. Cette facture n’est pas imputable au garage ELHAMZ’AUTO puisqu’elle a été commandée par le requérant.

Il est joint une facture de 405,77 euros émanant du garage VOLSKWAGEN pour diverses réparations. Cette dernière ne peut pas être imputée au garage ELHAMZ’AUTO.

Il est joint deux factures d’avocat pour un montant de 360,00 euros, ces factures seront étudiées dans le cadre de l’article 700,00 du code de procédure civile.

Sur les dommages et intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce par courrier du 3 septembre 2024, M. [D] [U] [K] a transmis un courrier au garage ELHAMZ’AUTO afin de contester la facture de 1504,80 euros qu’il a dû acquitter afin de récupérer son véhicule.

Le requérant a tenté une conciliation le 3 décembre 2024 qui a échoué faute de la présence de la société ELHAMZ’AUTO ;

A la suite de l’expertise, l’expert M. [Z] [M] a tenté de demander à son homologue représentant le garage ELHAMZ’AUTO de ne pas facturer les frais de gardiennage et de recherche de panne puisque leur diagnostic était erroné, il a reçu une fin de non-recevoir.

Enfin M. [D] [U] [K] a été privé durant plusieurs mois de son véhicule.

En conséquence la société ELHAMZ’AUTO sera condamnée à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL ELHAMZ’AUTO, partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamnée aux dépens, la SARL ELHAMZ’AUTO sera condamnée à verser à M. [D] [U] [K] la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL ELHAMZ’AUTO à payer à M. [D] [U] [K] la somme de 1504,80 euros en remboursement de la facture de gardiennage acquittée ;

CONDAMNE la SARL ELHAMZ’AUTO à payer à M. [D] [U] [K] la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL ELHAMZ’AUTO à payer à M. [D] [U] [K] la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [D] [U] [K] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SARL ELHAMZ’AUTO du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL ELHAMZ’AUTO aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Le Greffier, Le Juge

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