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TJ 34172, 10 juill. 2025, RG 24/01906


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Date
10/07/2025
Numéro
24/01906
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ade6e97b8c1829978337

Texte de la décision

14,813 caractères

N°Minute:
N° RG 24/01906 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFPE

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

DEMANDEUR:

Madame [H] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assistée de Mme [T] [Q], auditrice de justice, qui a rédigé la présente décision
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 22 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juillet 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Jeanne FOURNIER
Copie certifiée delivrée à : Me Sanoussy CISSE
Le 10 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2018, Madame [H] [R] a reçu un coup porté par Monsieur [C] [J] au niveau du visage pour lequel elle a déposé plainte le 30 juin 2018 auprès des services de police de [Localité 1].
Par acte délivré par commissaire de justice le 25 juin 2019, Madame [H] [R] a fait citer Monsieur [C] [J] devant le Tribunal de police de Montpellier pour l’audience du 13 septembre 2019.
Par décision en premier ressort et contradictoire en date du 9 octobre 2020, le Tribunal de police de Montpellier a :
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro de parquet 19184000034 à la présente procédure enregistrée sous le numéro de parquet 18232000019;
Déclaré [J] [C] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 28 juin 2018 à 16h0O à [Localité 1]
Condamné [J] [C] au paiement d' une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
Vu l'article 132-33 al.1 du code pénal ;
Dit qu'il sera sursis partiellement pour un montant de sept cent cinquante euros (750 euros) à l‘exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
SUR L'ACTION CIVILE :
Déclaré recevable la constitution de partie civile de [R] [H]
Constaté la mise en cause de la CPAM qui ne souhaite pas intervenir
Déclaré [J] [C] responsable du préjudice subi par [R] [H], partie civile ;
Condamné [J] [C] à payer à [R] [H], partie civile, la somme de mille euros ( 1000 euros) au titre de dommages-intéréts pour tous les faits commis a son encontre ;
Condamné [J] [C] à payer à [R] [H], partie civile la somme dc mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice esthétique pour tous les faits commis a son encontre;
Condamné [J] [C] à payer à [R] [H], partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’artic1e 475-1 du code de procédure pénale ;
Monsieur [C] [J] a interjeté dudit jugement le 1er mars 2021.

Par arrêt du 1er mars 2024, la Cour d’appel de Montpellier a :
- reçu les appels réguliers et dans les délais ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- constaté l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription en ce qui concerne les faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis le 28 juin 2018 à [Localité 1] reprochés à [C] [J] ;
SUR L'ACTION CIVILE :
- constaté l’extinction, par l’effet de la prescription, de l’action civile exercée devant la juridiction répressive par Madame [H] [R].
Elle a exposé que le dossier avait été classé par erreur dans le stocks des dossiers correctionnels et indiqué qu’il appartenait à la partie civile de se pourvoir le cas échéant devant e juge civil par citation distincte.
Par acte délivré par commissaire de justice le 29 août 2024, Madame [H] [R] a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité et ce afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, Madame [H] [R], représentée par son avocat qui a déposé ses écritures, conclut comme suit :
- condamner Monsieur [C] [J] à payer à Madame [H] [R] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute qu’il a commise,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [J] aux dépens,
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [C] [J], Madame [H] [R] se fonde sur l’article 1240 du code civil. Elle soutient que le défendeur a commis une faute en la frappant. Elle indique avoir subi des préjudices consécutivement à l’agression comme une fracture du nez et un stress post-traumatique.
Monsieur [C] [J], également représenté par son avocat qui a déposé ses écritures, conclut comme suit :
- dire qu’il n’y a pas lieu d’accorder une réparation, au titre du pretium doloris,
- dire qu’il n’y a pas lieu d’accorder une réparation, au titre du préjudice esthétique temporaire,
- rejeter sa demande de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans en décide autrement
- ramener les montants sollicités par Madame [R] en réparation desdits chefs de préjudice subi en leur juste proportion,
En conséquence,
- fixer le montant de la réparation de son éventuel pretium doloris à un montant ne dépassant pas 1 000 euros,
- fixer le montant de la réparation de son éventuel préjudice esthétique à un montant ne dépassant pas 400 euros,
- condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [R] aux dépens,
- rejeter toute demande contraire.
Au soutien de sa demande de rejet de la somme sollicitée par la demanderesse au titre du pretium doloris, Monsieur [C] [J] se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile. Il expose que Madame [H] [R] ne prouve pas la date de consolidation de son dommage tandis que le pretium doloris est seulement temporaire. Il ajoute que la demanderesse ne produit pas de certificat médical d’un médecin-légiste. Monsieur [C] [J] indique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les séances de kinésithérapie prescrites soient en lien avec l’agression du 28 juin 2018. Il expose que le suivi psychiatrique de Madame [H] [R] n’a commencé qu’en 2021 bien que les faits remontent à 2018.
A l’appui de sa demande de rejet de la somme sollicitée par la demanderesse au titre du préjudice esthétique, Monsieur [C] [J] expose qu’elle ne précise pas si ce préjudice est temporaire ou permanent. Il fait valoir qu’aucune photographie du nez de la demanderesse n’est produite avant et après les faits de 2018. Il expose que sa demande n’est pas prouvée par des éléments médicaux ou par le fait qu’elle ait souffert du regard d’autrui.
Monsieur [C] [J] justifie sa demande subsidiaire de limitation des sommes sollicitées par la demanderesse par le fait que les montants demandés sont excessifs selon lui.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande de condamnation en paiement formulée par Madame [H] [R]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute de Monsieur [C] SANKAEn l’espèce, Madame [H] [R] produit son audition du 30 juin 2018 auprès du commissariat de police de [Localité 1]. Elle expose avoir été saisie au col par Monsieur [C] [J] puis elle indique lui avoir donné une gifle pour qu’il la lâche. La demanderesse affirme avoir reçu un violent coup de poing au nez juste après.
L’audition de Monsieur [C] [J] en date du 7 août 2024 fait état d’une altercation entre les parties. Le défendeur reconnaît avoir donné un coup de poing au nez de la demanderesse mais de façon involontaire.
Il conteste le déroulement de l’altercation tel qu’exposé par Madame [H] [R] dans son audition du 30 juin 2018 car il affirme avoir été provoqué par des insultes de la demanderesse.
Toutefois, Madame [H] [R] produit un certificat médical du 28 juin 2018, établi par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 1]. Ce certificat fait état d’une fracture des os propres du nez déplacée avec dermabrasion de l’arrête nasale. L’incapacité totale de travail a été fixée à un jour.
Ainsi, les déclarations des parties et le certificat médical du 28 juin 2018 sont convergentes quant à l’existence d’une altercation ce jour-là et au cours de laquelle Monsieur [C] [J] a donné un coup de poing à Madame [H] [R].
En conséquence, Monsieur [C] [J] a commis une faute donc sa responsabilité est engagée.

Sur les préjudices Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Sur le pretium doloris En l’espèce, la demanderesse verse aux débats son dossier médical d’accueil aux urgences de l’hôpital de [Localité 1] du 28 juin 2018. Il est mentionné qu’elle a bénéficié d’une consultation en psychiatrie lors de son passage aux urgences à cause d’un stress aigu. Il est écrit que Madame [H] [R] s’est dite très choquée et a indiqué ressentir un sentiment d’injustice et de colère. Le document médical précise qu’elle a probablement connu une réaction aigue à un stress dans un contexte d’agression physique.
De plus, Madame [H] [R] produit un certificat médical établi par son psychiatre le 12 juillet 2024. Ce document fait état d’un trouble anxieux et d’une fragilité en lien avec de l’instabilité. Il est indiqué qu’elle présente un syndrome de stress post-traumatique à la suite d’une agression violente de 2018. Ce stress l’empêche de fonctionner sur le plan personnel, social et professionnel selon le médecin.
S’il est mentionné sur le dossier médical établi par les urgences le 28 juin 2018 que Madame [H] [R] connaît un passif psychiatrique du fait d’un suivi préexistant à l’agression, il est indéniable que celle-ci a détérioré son état psychologique au vu de l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique.
Certes, le médecin indique que le suivi psychiatrique n’a commencé qu’en 2021, soit trois ans après les faits. Cependant, ce décalage s’explique par le fait que la demanderesse ait déménagé de [Localité 1] à [Localité 2] entretemps.
Par ailleurs, il convient de relever une fracture des os propres du nez déplacée avec dermabrasion de l’arrête nasale avec une incapacité totale de travail fixée à un jour.
Ainsi, le lien de causalité entre le fait générateur, l’agression et le préjudice est avéré.
En conséquence, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à Madame [H] [R] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, en réparation du pretium doloris.
Sur le préjudice esthétique En l’espèce, il est indiqué sur le dossier médical des urgences de Madame [H] [R] une fracture des os propres du nez avec déviation de la cloison. Cependant, celle-ci ne présente pas d’hématome. Il est précisé qu’il s’agit d’une fracture ouverte du nez sans gravité immédiate, nécessitant une consultation en chirurgie maxillo-faciale le lendemain.
Certes, la demanderesse ne verse pas aux débats de photographie de son nez mais elle fournit une ordonnance médicale prescrivant dix séances de massages péri cicatriciels à faire réaliser par un kinésithérapeute.
Cette ordonnance date du 15 avril 2019, soit dix mois environ après l’agression et révèle que Madame [H] [R] présente des cicatrices sur le nez, consécutives à la fracture causée par les faits du 28 juin 2018.
L’ordonnance est bien prescrite en lien avec les faits car les massages prescrits concernent la région nasale.
En conséquence, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à [H] [R] la somme de 600 euros au titre de son préjudice esthétique.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [J], partie perdante au litige, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à Madame [H] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [C] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Madame [H] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son pretium doloris ;
- CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Madame [H] [R] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique ;
- CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;
- CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Madame [H] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE la demande formulée par Monsieur [C] [J] à l’encontre de Madame [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

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