TJ 34172, 24 juin 2025, RG 24/00523
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 24/00523 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTS3
Pôle Civil section 2
Date : 24 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. O2 TOIT MONTPELLIER inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 822 762 670, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié en cette qualité,,
représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [T] [X]
née le 23 Novembre 1958 , demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°3292 en date du 20 juillet 2022, Madame [T] [X] a contracté avec la SARL O2 TOIT MONTPELLIER pour la fourniture, la livraison et la pose d’une pompe à chaleur air/ eau d’une puissance de 11 kw et d’un ballon ECS de 200 litres moyennant un prix total de 19.900 euros.
Le 22 juillet 2022 Madame [T] [X] a versé un acompte de 6.630 euros.
La livraison et la pose du matériel ont eu lieu le 23 septembre 2022, reste la mise en service.
Par courrier recommandé daté du 26 octobre 2022, la SARL O2 TOIT MONTPELLIER a mis en demeure Madame [T] [X] de la laisser accéder à son logement afin de finaliser la mise en service des équipements.
Par courrier recommandé en date du 09 mars 2023, reçu le 11 mars 2023, la SARL O2 TOIT MONTPELLIER a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une nouvelle mise en demeure à Madame [T] [X].
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 janvier 2024, la SARL O2 TOIT MONTPELLIER a fait assigner Madame [T] [X] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier pour solliciter :
- à titre principal, la condamnation de Madame [T] [X] à lui payer la somme de 13.270 euros en exécution du bon de commande souscrit le 20 juillet 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022,
- à titre subsidiaire, la résolution de la vente à ses torts exclusifs et sa condamnation :
* sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la présente décision, à lui laisser accéder à chez elle pour démonter et récupérer le matériel posé, soit la pompe à chaleur et le ballon de 200 1,
* à lui payer la somme de 13.270 euros, au titre du solde des dommages et intérêts, après les avoir évalués à la somme totale de 19.900 euros de manière à ordonner la compensation des sommes dues entre les parties (imputation de l'acompte déjà versé),
- en tout état de cause, sa condamnation à lui payer les dépens et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de civile,
- le constat de l’exécution provisoire.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Madame [T] [X] [T] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 01er avril 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1231-6 du même code prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la SARL O2 TOIT DE MONTPELLIER justifie du bon de commande daté du 20 juillet 2022, signé par Madame [T] [X] et par le vendeur, pour un total de 19.900 euros. Il convient de noter que la signature est précédée de la mention suivante : « Lu et approuvé. Bon pour commande ».
La SARL O2 TOIT MONTPELLIER communique également copie du chèque au moyen duquel la défenderesse a procédé au paiement de l’acompte dont le montant a été fixé, par les parties, dans le bon de commande, à 6.630 euros. Le solde restant dû est donc de 13.270 euros.
Deux courriers sont également versés aux débats, le premier daté du 26 octobre 2022 qui n’est pas accompagné de la preuve de son envoi, aux termes duquel il est indiqué que la livraison et l’installation des matériels commandés ont été effectuées le 23 septembre 2022, ne restant alors que la mise en service à effectuer. Cependant, la société indique dans ce courrier adressé à Madame [T] [X] : « Or, depuis que la société O2 TOIT est intervenue le 23 septembre dernier, vous refusez toute nouvelle intervention à votre domicile, ainsi que toutes les tentatives de communication de la société 02 TOIT à votre encontre ». Le second courrier a été adressé par l’intermédiaire du conseil de la société et l’accusé de réception, signé le 11 mars 2023 par Madame [T] [X] est également produit. Il s’agit d’une nouvelle mise en demeure de laisser l’entreprise accéder au logement pour finaliser la mise en service de la pompe à chaleur.
Ainsi, en l’absence de contestation, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que la SARL O2 TOIT justifie avoir exécuté son obligation et de la nécessité d’ordonner l’exécution forcée par Madame [T] [X] et donc le paiement du solde restant dû de la facture.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [X] à payer à la SARL 02 TOIT MONTPELLIER la somme de 13.270 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2023, date de réception de la seconde mise en demeure, l’envoi de la première n’étant pas justifié.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l'espèce, Madame [T] [X] partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [T] [X] sera condamnée à payer la somme de 1.600 euros à la SARL O2 TOIT MONTPELLIER.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la SARL O2 TOIT MONTPELLIER la somme de 13.270 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2023,
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens,
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la SARL O2 TOIT MONTPELLIER la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 24 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.