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TJ 34172, 24 juin 2025, RG 21/01662


Vérifier : TJ 34172, 24 juin 2025, RG 21/01662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
21/01662
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
68f2ade6e97b8c1829978358

Texte de la décision

7,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 21/01662 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NDMZ

DATE : 24 Juin 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 10 avril 2025

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025,

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL OCCITANIE ( nouvelle dénomination de POLE EMPLOI), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDEUR

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [B] s’est déclaré demandeur d’emploi le 24 juin 2017 et a perçu des allocations de retour à l’emploi à compter du 08 août 2017.

Par courrier recommandé du 02 septembre 2019, POLE EMPLOI OCCITANIE, devenu depuis FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, a mis en demeure Monsieur [E] [B] de restituer les sommes qui auraient été indûment perçues du 10 mars 2018 au 31 décembre 2018 au titre de l’allocation de retour à l’emploi.

Par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2020, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a signifié à Monsieur [E] [B] une contrainte de payer la somme de 11.356,19 euros, émise le 17 juillet 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au tribunal le 11 août 2020, Monsieur [E] [B] a formé opposition à la contrainte.

***

Par jugement rendu le 1e février 2021, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent tenant le montant de la créance, au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
- déboute le défendeur de sa demande de paiement d’un solde d’allocation de mars à décembre 2018 comme étant prescrite,
- le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, Monsieur [E] [B] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il déboute le Pôle emploi de sa demande de voir juger prescrite sa demande reconventionnelle et le condamne aux dépens et à lui paye la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

A l’audience d’incidents du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE soulève la prescription de la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [B], formée pour la première fois par conclusions du 29 septembre 2022 et visant à voir FRANCE TRAVAIL condamnée à lui payer une somme de 4.866 euros au titre du solde de son allocation pour la période allant de mars à décembre 2018.

L’article L 5422-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de pôle emploi par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.

L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par pôle emploi.

FRANCE OCCITANIE estime que le point de départ de la prescription serait au 31 décembre 2018, date de la notification de l’admission provisoire au bénéfice de l’ARE de Monsieur [E] [B], dans l’attente de la communication de justificatifs de ressources.

Il convient en premier lieu de relever que la notification de trop-perçu datée du 27 juin 2019 – que Monsieur [E] [B] ne conteste pas avoir reçu – comporte la mention des modalités de contestation en page 3, dans la rubrique « POUR CONTESTER UN TROP PERCU ». Cependant, elle est contradictoire puisqu’elle indique au premier paragraphe « Sauf erreur de notre part, nous vous avons versé en trop la somme de 11.351,48 euros » puis au troisième : « Vous avez perçu : 0,00 euros, or vous auriez dû percevoir 0,00 euros ». L’annexe 1 à laquelle il est renvoyé pour le détail des sommes dues porte la même mention « Vous avez perçu : 0,00 euros, or vous auriez dû percevoir 0,00 euros », avec la précision suivante : « La différence à rembourser s’élève à 0,00 euro ». Il appartiendra donc à FRANCE TRAVAIL, dans le cadre de l’examen du dossier au fond, de justifier des versements correspondants au trop-perçu sollicité.

En second lieu, Monsieur [E] [B] sollicite le bénéfice de l’ARE de mars à décembre 2018. Seule la notification d’une décision lui refusant ce bénéfice aurait donc pu constituer le point de départ de la prescription de sa demande. Or, FRANCE TRAVAIL ne justifie que de l’envoi d’une décision d’admission provisoire au bénéfice de la prestation datée du 31 décembre 2018 et d’une notification de trop-perçu du 27 juin 2019. Aucune décision de refus d’allocation n’est versée aux débats.

Par conséquent, la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [B] n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS RECEVABLE la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [E] [B],

RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 3 février 2026 avec injonction de conclure au fond à FRANCE TRAVAIL.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Linda LEFRANC-BENAMMAR Madame Cécilia FINA-ARSON

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