TJ 34172, 10 juill. 2025, RG 24/02163
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Texte de la décision
N°Minute:
N° RG 24/02163 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHQE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires secondaires de la résidence [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet ROUCAYROL, [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juillet 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : Me Frédéric VERINE
Le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] sont titulaires de plusieurs lots de copropriété au sein de la résidence [Adresse 2], [Adresse 5] à [Localité 1].
Estimant que Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] étaient redevables de diverses sommes au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] [Adresse 3] les a, selon exploit du commissaire de justice du 13 septembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier chambre de proximité de les voir condamner solidairement à payer la somme de 1030,40 € arrêtée au 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 date de la mise en demeure, outre 4000€ de dommages et intérêts et 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2] [Adresse 3], représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, et les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] a verser au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence [Adresse 2] [Adresse 3] les sommes de :
- 335,83 € au titre de leur arriéré de charges arrêté au 1°‘ avril 2025 augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de la première mise en demeure et jusqu'au jour du parfait paiement, et sur le surplus à compter de l'assignation.
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la carence répétée des défendeurs qui cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie de la copropriété.
DEBOUTER Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] a verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y], également représentés par leur avocat, demande :
REJETANT toutes conclusions contraires,
ARRETER la somme due au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] par Monsieur [P] et Madame [Y] au 31 JUILLET 2024, à la somme de 858,40 €.
DONNER ACTE à Monsieur [P] et Madame [Y] de leur offre de payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] en 12 mensualités.
DECLARER cette offre satisfactoire.
ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] de retirer cette somme du compte dans ses livres de Monsieur [P] et Madame [Y].
DEBOUTER le Syndicat de la Résidence [Adresse 2] de ses demandes de dommages intérêts et d’article 700.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
le contrat de syndic
les appels de charges et travaux
les relevés individuels de charges,
le procès verbal d’ assemblée générale
le décompte de la créance pour la période allant du 01 janvier 2024 au 02 avril 2025
les mises en demeure.
Il ressort de ces documents et notamment du décompte le plus récent du 02 avril 2025 que Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] restent devoir solidairement la somme de 335,83 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 02 avril 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
➢Sur la demande en paiement des loyers
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, si Monsieur [P] justifie bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi depuis le mois de mai 2025, la situation de Madame [Y] est inconnue et la dette est ancienne, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le non-paiement dans les temps a causé un préjudice aux autres copropriétaires qui doivent supporter les frais d’une procédure née du paiement tardif. Dès lors, il sera fait droit la demande de dommages-intérêts formés par le syndicat à hauteur de 50 €.
➢Sur la demande tendant à enjoindre au syndicat de retirer cette somme du compte dans les livres de Monsieur [P] et Madame [Y]
Les défendeurs soutiennent que les décomptes sont incompréhensibles et demande à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence retire les sommes dues du compte dans les livres de Monsieur [P] et Madame [Y].
Toutefois, cette demande n’apparaît absolument pas justifié compte tenu de la lisibilité des décomptes versés aux débats. Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
• Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y], parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] devront verser solidairement au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter compte tenu de la nature des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2], [Adresse 3] la somme de 335,83 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 02 avril 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2], [Adresse 3] la somme de 50 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2], [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Adresse 2], [Adresse 3] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [V] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
La greffière la juge
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