Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 10 juill. 2025, RG 24/02260


Vérifier : TJ 34172, 10 juill. 2025, RG 24/02260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24/02260
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ade9e97b8c18299783c5

Texte de la décision

14,867 caractères

N°Minute:
N° RG 24/02260 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIYH

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

DEMANDEUR:

Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [B] [R] épouse [D], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 341722024009956 du 31/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assistée de Maureen DOMIN, auditrice de justice en préaffectation, qui a rédigé la présente décision
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 22 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juillet 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Claire lise BREGOU
Copie certifiée delivrée à : Me Gersende BOUSQUET
Le 10 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Estimant que Madame [B] [D] lui était redevable de la somme de 8 000 euros, Madame [Q] [M] l’a, par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses le 2 octobre 2024, faite assigner pour l’audience du 18 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de :
Juger recevables ses demandes ;
Juger qu’elle lui est redevable de la somme de 8 000 euros au titre du prêt qui lui a été consenti le 30 juillet 2021 ;
La condamner à lui régler la somme de 8 000 euros au titre du remboursement du solde du prêt qu’elle lui a accordé le 30 juillet 2021 ;
La condamner à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et pour le préjudice subi ;
En tout état de cause :
La condamner aux dépens et à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.

À cette audience, Madame [Q] [M], représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation en sollicitant en plus du tribunal judiciaire de Montpellier de débouter Madame [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Au soutien de sa demande de condamnation de Madame [B] [D] à lui payer la somme de 8 000 euros, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1359 et suivants du code civil, que la somme de 10 000 euros qu’elle a versée à sa nièce, Madame [B] [D], est un prêt et non un don, et qu’elle n’a pas pu exiger de la part de cette dernière une reconnaissance de dette se trouvant dans l’impossibilité morale de le faire en raison de leurs liens familiaux et du rapport de confiance qu’elles entretenaient. Elle ajoute que malgré l’absence d’une telle reconnaissance, elle apporte la preuve de ce qu’elle a bien prêté à sa nièce la somme de 10 000 euros d’une part, grâce aux justificatifs du virement de ladite somme et d’autre part, grâce aux justificatifs des virements effectués par sa nièce à son profit à hauteur de 2 000 euros, virements constituants un commencement de preuve de l’existence du prêt qu’elle a octroyé à cette dernière. Elle considère que Madame [B] [D] n’apporte pas quant à elle la preuve que le versement à son profit de la somme de 10 000 euros est un don, les attestations qu’elle produit ayant été rédigées par sa mère et son mari, et contenant des informations erronées.

À l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Madame [Q] [M] soutient, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qu’elle a subi un préjudice résultant de toutes les démarches qu’elle a dû accomplir pour résoudre ce litige. Elle indique que ce préjudice est d’autant plus grand qu’elle a besoin de la somme prêtée pour subvenir à ses besoins, percevant une modeste retraite.

En défense, Madame [B] [D], également représenté par son avocat, demande au tribunal judiciaire de Montpellier de :
À titre principal :
Juger que Madame [Q] [M] ne rapporte pas la preuve du prêt qu’elle prétend lui avoir consenti le 30 juillet 2021 ni de l’obligation de remboursement ;
Juger qu’elle bénéficie d’une présomption de don manuel dont elle apporte la preuve et que Madame [Q] [M] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’un tel don ;
Juger que Madame [Q] [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice,
Débouter Madame [Q] [M] de l’ensemble de ses, fins et conclusions ;
La condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 19 juillet 1991 ;
Donner acte à Maître BOUSQUET de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, si elle parvient dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès d’elle la somme ainsi allouée ;
À titre infiniment subsidiaire : écarter l’exécution provisoire de droit.

Pour s’opposer à la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à payer à Madame [Q] [M] la somme de 8 000 euros, Madame [B] [D] soutient, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1353, 1359, 1360, 1375, 1376 et 2276 du code civil, que le versement à son profit de la somme de 10 000 euros par sa tante constitue une avance sur héritage. Elle explique qu’à ce titre, elle bénéficie d’une présomption de don manuel et qu’en conséquence, il appartient à Madame [Q] [M] de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don et celle de l’existence du prêt qu’elle invoque, ce à quoi elle ne parvient pas. Elle considère également que les deux versements de 1 000 euros qu’elle a effectués au profit de sa tante au cours des mois de mars et juin 2023 sont insuffisants pour constituer un commencement de preuve du remboursement d’un prêt et donc de l’existence du prêt lui-même. Elle argue en outre du fait que sa tante ne démontre pas lui avoir réclamé un quelconque remboursement du prêt allégué, la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui aurait été adressée le 25 mars 2024 faisant seulement état d’un virement en ces termes : « le 30/07/2021 à ta demande, je t’ai fait un virement de 10 000 euros ». Elle estime, en revanche, apporter la preuve de ce que le versement à son profit de la somme de 10 000 euros par sa tante constitue un don grâce aux trois attestations qu’elle verse aux débats.

Pour s’opposer à la demande en paiement de dommages et intérêts, Madame [B] [D] fait valoir, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1217 du code civil, que Madame [Q] [M] ne justifie pas des multiples démarches qu’elle aurait réalisées pour tenter de résoudre le présent litige ; elle considère que la seule lettre recommandée avec accusé de réception et la saisine d’un conciliateur de justice ne sauraient justifier l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice non démontré. Elle ajoute par ailleurs que sa tante ne justifie pas de sa modeste retraite.

Subsidiairement, Madame [B] [D] soutient, sur le fondement des articles 514 et
514-1 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire dans la mesure où elle conteste l’existence d’un prêt octroyé à son profit par Madame [Q] [M] et qu’elle ne peut pas régler les sommes réclamées étant bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de Madame [Q] [M] en paiement de la somme de 8 000 euros

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée articles 1315, 1341 et 1348 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.

Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.

En l’espèce, Madame [Q] [M], se prévalant d’un prêt consenti à sa nièce pour réclamer le remboursement de la somme de 8 000 euros supporte la charge de la preuve de ce contrat, ce qui rend inopérant le moyen de défense soulevé par Madame [B] [D], fondé sur la présomption de don manuel.

Certes, Madame [Q] [M] ne produit aucune preuve littérale du prêt. Toutefois, le lien de filiation entre Madame [Q] [M] et Madame [B] [D], cette dernière étant sa nièce, caractérise l’obstacle moral à l’établissement d’un écrit.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Madame [Q] [M] est fondée à se prévaloir, selon l’article 1348 du code civil précité, de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation qu’elle allègue à l’encontre de sa nièce, de sorte qu’elle est redevable à prouver l’existence du prêt revendiqué par tout moyen et que le moyen tiré de l’absence de reconnaissance de dette invoqué par Madame [B] [D] est inopérant.

Madame [Q] [M] verse pour ce faire aux débats un relevé de compte bancaire à son nom sur lequel apparaît le virement de la somme de 10 000 euros réalisé au profit de Madame [B] [D] en date du 6 août 2021. Elle produit également deux relevés de compte bancaire à son nom sur lesquels apparaissent les virements de 1 000 euros réalisés à son profit par sa nièce en date des 9 mars et 9 juin 2023.

Il convient de relever que Madame [B] [D] ne conteste pas avoir reçu la somme de 10 000 euros ni avoir versé la somme de 2 000 euros, comme cela ressort de ses conclusions. Il est par ailleurs possible de s’étonner que Madame [B] [D] ait versé la somme de 2 000 euros à sa tante afin de l’aider financièrement comme elle le prétend, alors qu’elle explique d’une part, qu’elle perçoit de faibles revenus, étant seulement allocataire de l’allocation adulte handicapé, et d’autre part, que Madame [Q] [M] n’aurait pas de difficulté financière, étant retraitée et ayant bénéficié de la fortune de son défunt mari, ce qui apparaît contradictoire. De plus, Madame [B] [D] ne démontre pas que Madame [Q] [M] l’ait sollicité pour l’aider financièrement ni que la somme de 2 000 euros provienne de l’héritage du père de son mari, comme l’avance ce dernier dans son attestation en date du 23 octobre 2024.

Les démarches de Madame [Q] [M] auprès du conciliateur de justice à partir du mois de janvier 2024, ainsi que le contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024 adressée à sa nièce, lettre avisée à la bonne adresse de Madame [B] [D] comme en témoigne celle qui figure dans l’entête de ses conclusions, mais non réclamée par cette dernière, confortent la thèse de la demanderesse selon laquelle il s’agissait pour elle de mettre à disposition de manière temporaire la somme de 10 000 euros au profit de sa nièce.

Il convient en outre de relever qu’aucune déclaration fiscale de don n’a été établie par Madame [B] [D].

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la somme de 10 000 euros a été remise à Madame [B] [D] moyennant pour cette dernière l’obligation de la restituer à sa tante, dans le cadre d’un prêt.

En conséquence, Madame [B] [D] sera condamnée à payer à Madame [Q] [M] la somme de 8 000 euros, correspondant au solde du prêt consenti.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Q] [M]

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, si Madame [Q] [M] a effectivement subi un préjudice tenant aux démarches qu’elle a dû accomplir afin d’obtenir le paiement de la somme prêtée et à son âge pour être âgée de 80 ans, rien ne justifie d’un préjudice à hauteur de 1 500 euros.

Dès lors, il convient de réduire à de plus justes proportions ce poste de préjudice et de condamner Madame [B] [D] à verser à Madame [Q] [M] la somme de 400 euros au titre du préjudice subi.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [B] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [B] [D], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [Q] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter au regard du caractère pécuniaire de la condamnation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à Madame [Q] [M] la somme de 8 000 euros au titre du prêt effectué et non remboursé,

CONDAMNE Madame [B] [D] à verser à Madame [Q] [M] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à Madame [Q] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.