TJ 34172, 20 juin 2025, RG 24/03453
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -
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8
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Numéro du répertoire général : N° RG 24/03453 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7DO
DATE : 20 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17/02/2025
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Juin 2025,
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 3], représentée par son Maire en exercice domicilié es qualité à l’Hotel de Ville, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’ARDECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
La MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542073580, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
Association Régionale d’Attelage du Languedoc Roussillon (ARALR), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège .
Assureur de l’ARALR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SMACL ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 301309605, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SANA exerçant sous l’enseigne commerciale ”les attelages de [Localité 4]” , immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 424084523, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 10]
non représenté
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2018, une manifestation liée à la découverte de l’agriculture traditionnelle, dénommée « LABOUR EST DANS LE PRE », a été organisée sur la Commune de [Localité 3]. L’Association Régionale d’Attelage du Languedoc Roussillon y détenait un stand, pourvu de barrières métalliques, sur lequel monsieur [F] [S], maréchal-ferrant, animait une activité de maréchalerie. Deux chevaux, appartenant respectivement à la société à responsabilité limitée SANA exerçant sous le nom commercial LES ATTELAGES DE [Localité 4] représentée par monsieur [F] [N] et à monsieur [R] [Y], présents tous les deux sur la manifestation, ont été attachés à ces barrières métalliques. Les animaux se sont emballés, en les emportant, ce qui a occasionné des blessures à madame [K] [D].
Madame [K] [D] a obtenu en référé devant le tribunal judiciaire une expertise médicale au contradictoire de l’ARALR et son assureur la MAIF, la commune de [Localité 3] et son assureur la SMACL, monsieur [F] [S], la société à responsabilité limitée SANA exerçant sous le nom commercial LES ATTELAGES DE [Localité 4], monsieur [F] [N] et monsieur [R] [Y], le Docteur [I] ayant déposé son rapport le 4 décembre 2019.
Madame [K] [D] a saisi le tribunal administratif à l’encontre de la commune de [Localité 3] au titre d’un défaut d’organisation et de mise en œuvre des pouvoirs de police du maire visant à assurer la sécurité des spectateurs. Par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a débouté madame [K] [D] de ses demandes.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 juin 2024, madame [K] [D] a assigné l’Association Régionale d’Attelage du Languedoc Roussillon, l’assureur de cette dernière, la MAIF, la commune [Localité 3], la SMACL ASSURANCES, monsieur [F] [S] et la société à responsabilité limitée SANA exerçant sous le nom commercial LES ATTELAGES DE [Localité 4], monsieur [F] [N], monsieur [R] [Y], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] et sa mutuelle, la société anonyme MAAF ASSURANCES aux fins que monsieur [F] [N], la société à responsabilité limitée SANA exerçant sous le nom commercial LES ATTELAGES DE [Localité 4], monsieur [R] [Y], monsieur [F] [S], l’Association Régionale d’attelage du Languedoc Roussillon et la commune [Localité 3] soient reconnus responsables du préjudice que lui ont causé les chevaux de trait le 18 mars 2018 alors qu’elle assistait à la manifestation « Labour est dans le pré ». Elle a sollicité leur condamnation in solidum avec les assureurs la MAIF et la SMACL ASSURANCES à lui payer 228.353,89 euros, outre 426 euros par mois à compter du 1er juillet 2026, avec indexation, en réparation des préjudices qu’elle a subis, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a sollicité que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ardèche, AGR Prévoyance et la MAAF. Elle a demandé que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Par conclusions notifiées le 13 août 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats l’association ARALR et la MAIF ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de madame [K] [D] au motif de la compétence exclusive de la juridiction administrative et de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 octobre 2023 et ont réclamé chacune 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles ont réclamé la condamnation de madame [K] [D] aux dépens avec distraction au profit de Maître Nathalie PINHEIRO.
L’ARALR soutient qu’elle n’est pour rien dans la survenance de l’accident litigieux, n’ayant pas pris en charge l’ensemble des animations équestres, ni choisi le maréchal-ferrant et encore moins l’implantation des stands et barrières. Elle n’avait rien à voir avec les chevaux en cause.
Elle estime que c’est par erreur que madame [K] [D] invoque l’existence d’une convention tacite de partenariat entre la commune de [Localité 3] et elle-même pour l’organisation de l’ensemble de l’évènement, alors qu’elle n’était responsable que de l’organisation du concours de labour, sans lien avec l’accident. Cependant, elle considère que cela implique qu’elle est considérée par la demanderesse, comme ayant agi au moins partiellement pour le compte de la commune à l’occasion de l’exercice d’un service public. Tenant le lien juridique allégué par madame [K] [D] entre la commune et l’association, aucune disjonction n’est concevable et l’ensemble du litige doit être apprécié au regard des dispositions du droit administratif.
L’association ARALR et la MAIF soutiennent que les moyens invoqués à l’encontre de la commune de [Localité 3] sont exactement identiques à ceux qui ont déjà été jugés par le tribunal administratif de Montpellier par son jugement du 10 octobre 2023. Ils relèvent que madame [K] [D] n’invoque aucun grief spécifique à l’encontre de l’ARALR et se contente de demander sa condamnation solidaire en qualité d’organisateur aux côtés de la commune, sans évoquer la moindre prétendue faute distincte de celles reprochées à la commune. Considérée comme codébiteur solidaire, l’ARALR estime qu’elle peut également invoquer à son profit l’autorité de la chose jugée le 10 octobre 2023 par le tribunal administratif de Montpellier relevant l’absence de toute faute de l’organisateur de l’évènement litigieux.
Par requête d’incident notifiée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 septembre 2024, la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL ont sollicité in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif s’agissant de toutes les demandes formées contre elles. Elles ont également sollicité le sursis à statuer le temps que la cour administrative d’appel se prononce définitivement dans l’instance numéro 2302872. Subsidiairement, elle a soulevé l’irrecevabilité de toutes les demandes formées par madame [K] [D] à leur encontre, tenant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 octobre 2023. Elles ont enfin réclamé 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles indiquent que l’incompétence est d’ordre public, s’agissant de la responsabilité d’une personne publique qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, pareillement que pour son assureur, le contrat d’assurance étant un contrat administratif. Elle sollicite un sursis à statuer partiel en ce qui concerne l’appel en garantie que la commune de [Localité 3] et son assureur formeraient à l’encontre de l’ARALR, la MAIF, monsieur [F] [S] et monsieur [R] [Y].
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, ils indiquent que devant le juge administratif madame [K] [D] a soutenu que la commune a commis une faute dans l’organisation du service public consistant à la manifestation « Labour est dans le pré », au vu de l’absence de précautions contractuelles de sécurité, de l’insuffisance des barrières mises à la disposition du stand de maréchal-ferrant pour retenir les animaux et du nombre insuffisant d’agents de surveillance. Elle a également reproché une faute dans la mise en œuvre des moyens de police et de protection destinés à assurer la sécurité des participants et des spectateurs et enfin une troisième faute s’agissant du choix du maréchal-ferrant.
Elles indiquent qu’à supposer que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse condamne la commune de [Localité 3] et la SMACL, elles entendent être relevées indemnes devant la juridiction civile par monsieur [F] [S], monsieur [R] [Y], l’ARALR et la MAIF.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 novembre 2024, la société à responsabilité limitée SANA et monsieur [F] [N] ont sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur l’incompétence de la juridiction au profit de la juridiction administrative ainsi que sur l’autorité de la chose jugée et que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue par la cour administrative d’appel de Toulouse.
Ils s’en rapportent concernant l’incompétence de la juridiction judiciaire et l’autorité de la chose jugée soulevée par la commune, l’ARALR et leurs assureurs. Ils entendent néanmoins soutenir la demande de sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue de la procédure devant la cour administrative d’appel de Toulouse, madame [K] [D] formulant les mêmes demandes devant le tribunal administratif et le tribunal judiciaire. Ils soutiennent qu’il sera intéressant de connaître la motivation et le raisonnement de la cour administrative d’appel sur l’organisation de l’évènement par la commune de [Localité 3].
Aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 février 2025, monsieur [F] [S] a sollicité le débouté de l’Association Régionale d'Attelage du Languedoc Roussillon ARALR et le sursis à statuer sur la demande d’incompétence au profit de la juridiction administrative présentée par la Commune de [Localité 3] dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la cour administrative d’appel de Toulouse saisie par madame [K] [D] à l’encontre du jugement du tribunal administratif du 10 octobre 2023.
Il soutient que l’Association Régionale d'Attelage du Languedoc Roussillon ARALR est une personne privée relevant de la compétence du juge judiciaire et s’en rapporte concernant l’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la commune.
Il estime qu’il y a avant tout lieu à surseoir dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel qui aura une incidence directe sur l’instance initiée devant le juge judiciaire.
Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2025, monsieur [R] [Y] indiquait qu’il allait faire assigner son assureur puis qu’il solliciterait la jonction avec la présente instance. Il indiquait se joindre aux conclusions développées par monsieur [F] [S] et madame [K] [D]. Il relevait que le dossier était audiencé devant la cour administrative d’appel au cours du second semestre. Il préconisait d’attendre cette décision essentielle s’agissant de la compétence et pour ce faire renvoyer à trois mois le dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2025, madame [K] [D] a sollicité qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse dans l’instance numéro 2302872 et qu’il soit jugé que le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent. Elle s’est opposée tant à l’exception d’incompétence qu’à la fin de non-recevoir. Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de l’ARALR et la MAIF à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que son accident était prévisible, compte tenu du danger dans lequel étaient placés les spectateurs puisque des chevaux puissants étaient attachés à des barrières métalliques simplement solidarisées entre elles et que les animaux pouvaient être facilement effrayés dans cette ambiance.
Elle relève que la commune de [Localité 3] qui n’a eu de cesse de se décharger de sa responsabilité sur les autres défendeurs, ne peut lui faire grief de l’avoir mise en cause dans la présente instance, pour qu’il soit statuer à son contradictoire sur les demandes qu’elle forme à l’encontre des autres codéfendeurs.
Elle ajoute que si le sursis à statuer ne devait être ordonné qu’à l’égard de la commune et de la SMACL, les autres parties ne peuvent invoquer ni l’incompétence ni l’autorité de la chose jugée.
Elle se défend de soutenir l’existence d’une convention tacite de partenariat entre la commune de [Localité 3] et l’ARALR alors qu’elle a indiqué l’inverse dans son assignation, le tribunal judiciaire étant compétent pour juger de la responsabilité délictuelle de l’ARALR et la MAIF. Elle ajoute que s’il y avait eu une délégation de service public, elle n’aurait pas manqué de mettre en cause l’ARALR devant le tribunal administratif.
Elle ajoute que l’ARALR et la MAIF ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée d’une décision à laquelle elles n’étaient pas parties.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 17 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 20 juin 2025, notamment compte tenu de l’absence de la magistrate durant cette période.
MOTIVATION
Sur la compétence s’agissant des demandes à l’encontre de la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL
Aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Contrairement à ce que soutient monsieur [F] [S], il n’y a pas lieu à sursoir à statuer sur la demande d’incompétence au profit de la juridiction administrative présentée par la Commune de [Localité 3] puisque la compétence de la juridiction administrative n’est pas débattue dans le cadre de l’instance administrative.
La compétence de la juridiction administrative s’agissant de la responsabilité d'une commune au titre des dommages causés par un service public est d’ordre public, de sorte que madame [K] [D] sera renvoyée à mieux se pourvoir à l'encontre de la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL, le contrat d’assurance liant ces deux parties étant un contrat administratif, le tribunal judiciaire étant incompétent s’agissant des demandes formées contre la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL.
Sur la compétence s’agissant des demandes à l’encontre de l’association ARALR et la MAIF
Contrairement à ce que prétendent l’association ARALR et la MAIF, madame [K] [D] n’invoque pas de délégation de service public par la commune au profit de l’association, alors que l’association ARALR et la MAIF n’en font pas davantage la démonstration.
L’Association Régionale d'Attelage du Languedoc Roussillon ARALR est une personne privée, de sorte que l’action en responsabilité délictuelle formée contre elle relève de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, l’association ARALR et la MAIF seront déboutés de leur exception d’incompétence du tribunal judiciaire.
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Contrairement à ce soutient l’association ARALR et la MAIF, il n’est pas invoqué de responsabilité solidaire entre elles et la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL, de sorte que l’association ARALR et la MAIF ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée tirée de la décision rendue dans une instance administrative diligentée par madame [K] [D] à l’encontre de la seule commune de [Localité 3].
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La demande de sursis à statuer formée par la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL n’est pas fondée dans la mesure où elles évoquent des demandes reconventionnelles hypothétiques qui ne peuvent justifier un sursis à statuer à ce stade.
Contrairement à ce que soutiennent la société à responsabilité limitée SANA, monsieur [F] [N] et monsieur [F] [S], la solution du présent litige en responsabilité délictuelle de différentes personnes de droit privé en raison de leurs fautes personnelles ne dépend pas de la décision de la cour administrative d’appel concernant la responsabilité de la commune de [Localité 3], de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu à surseoir statuer dans l’attente de sa décision.
Sur les autres demandes
Succombant à l’incident s’agissant de l’incompétence soulevée par la commune de [Localité 3] et son assureur, madame [K] [D] en supportera les dépens, sans distraction au profit du l’association ARALR et la MAIF qui succombent en leur incident. Madame [K] [D] sera condamnée à payer 1.000 euros à la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL et elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association ARALR et la MAIF qui succombent seront également déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’instruction de l’affaire
Madame [K] [D] sera enjointe de produire les assignations délivrées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] ainsi qu’à sa mutuelle, la société anonyme MAAF ASSURANCES. Elle devra indiquer si elle a assigné AGR Prévoyance envers qui elle réclame une décision commune et opposable et le cas échéant en justifier.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 16 septembre 2025 aux fins de conclusions au fond des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 380 du Code de procédure civile s’agissant du sursis à statuer :
Disons n’y avoir lieu à sursoir à statuer sur la compétence s’agissant des demandes formées contre la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL ;
Faisons droit à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant des demandes formées contre la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL ;
Renvoyons madame [K] [D] à mieux se pourvoir à l'encontre de la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL ;
Rejetons l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire formée par l’association ARALR et la MAIF ;
Déclarons le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes formées contre l’association ARALR et la MAIF ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Déclarons en conséquence recevables les demandes formées par madame [K] [D] à l’encontre de l’association ARALR et la MAIF ;
Disons n’y avoir lieu à sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse dans l’instance diligentée par madame [K] [D] à l’encontre de la commune de [Localité 3] ;
Disons que les dépens de l’incident seront supportés par madame [K] [D] sans distraction au profit de Maître Nathalie PINHEIRO ;
Condamnons madame [K] [D] à payer 1.000 euros à la commune de [Localité 3] et la société d’assurances SMACL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons madame [K] [D] ainsi que l’association ARALR et la MAIF de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Enjoignons à madame [K] [D] de produire les assignations délivrées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] ainsi qu’à la société anonyme MAAF ASSURANCES ;
Enjoignons à madame [K] [D] qu’elle indique si elle a assigné AGR Prévoyance et le cas échéant qu’elle en justifie ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 16 septembre 2025 aux fins de conclusions au fond des défendeurs.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.