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TJ 34172, 30 juill. 2025, RG 24/04590


Vérifier : TJ 34172, 30 juill. 2025, RG 24/04590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
24/04590
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2adf2e97b8c18299785b9

Texte de la décision

7,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

3
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/04590 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGIG

DATE : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 02/06/2025

Nous, Audes MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2025,

DEMANDERESSE

Madame [K], [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (57), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Organisme [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Institution de Prévoyance régie par leTitre III du Livre IX du code de la sécurité sociale , venant aux droits de [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [X] [L] ([T] [D]), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 1] (34), demeurant [Adresse 7]

non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [M], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (MOSELLE), est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1].

Ses héritiers, en l’absence de descendants, d’ascendants et d’époux sont ses deux sœurs : Madame [K] [M] et madame [E] [M].

Madame [S] [M] avait testé à [Localité 4] (VOSGES), le 9 janvier 2023 prévoyant pour l’essentiel «  Je déshérite tout héritier légal notamment mes sœurs et mon beau-frère. Je désigne [Q] [T] [D] ([Localité 5]) légataire universel et l’association d’utilité publique, Projet femme âgées abandonnées + Nonerie de [K] en Inde + Association [3], 50 % + 50 % de tous mes biens (maison de [Localité 6], terrains, deux assurances vie avec bénéficiaires à modifier, 12 000 € de vente du garage et terrain en cours 88 520, voiture PEL….) ».

Elle désignait par le même testament, trois exécuteurs testamentaires : Monsieur [Z] [G] , Monsieur [H] [U] et Madame [W] [F].

Monsieur [Z] [G] et Monsieur [U] se sont opposés concernant les dernières volontés de Madame [S] [M] notamment la dispersion de ses cendres et l’instance est en cours à ce titre devant la cour de cassation.

Madame [K] [M] a déposé une plainte le 24 avril 2023 devant monsieur le procureur de la République de Montpellier pour des faits d’abus de faiblesse, visant un contexte sectaire, à l’encontre de monsieur [Z] [G] et de « ses complices sectaires » , les dénonçant comme ayant manœuvré non seulement pour obtenir son héritage.

Par exploit d’huissier du 25 septembre 2024, Madame [K] [M] a délivré une assignation en nullité du testament demandant de juger nul et non avenu le testament de [S] [M] daté du 9 janvier 2023, et la condamnation de Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [K] [M] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concomitamment à cette assignation, le 25 septembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [G] à déposé plainte devant monsieur le procureur de la République d’Epinal pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de Madame [K] [M] au regard de la plainte qu’elle a déposée.

Selon saisine du juge de la mise en état du 6 janvier 2025 et conclusions d’incident, notifiées par le RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [G] sollicite un sursis à statuer dans l’attente des conclusions des deux procédures pénales en faisant valoir qu’elles permettront d’éclairer tant le contexte que les conditions d’établissement de ce testament.

Selon conclusions d’incident, notifiées par le RPVA le 30 mai 2025, Monsieur [X] [L] et L’Association [3] demandent de statuer ce que de droit concernant la demande de sursis à statuer.

Selon conclusions d’incident, notifiées par le RPVA le 31 janvier 2025, Madame [K] [M] demande de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner [Z] [G] à payer à Madame [K] [M] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

[1] venant aux droits et actions de [2], est intervenue volontaire à l’instance selon conclusions du 6 mars 2025 demande :

ACCUEILLIR l’intervention volontaire [1], venant aux droits et actions de [2], comme étant recevable et bien fondée,

STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée auprès du Juge de la Mise en Etat par Monsieur [G],

DIRE QUE les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.

Monsieur [H] [U] n’a pas constitué avocat.

En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.

L’article 378 du Code de procédure civile indique que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée de manière discrétionnaire par le juge.

Il n’est pas établi que le ministère public ait donné une suite par une enquête à ces plaintes au regard du délai de 2 ans écoulé depuis la première plainte et de quasiment un an pour la seconde.

Si ces procédures pénales pourraient effectivement apporter des éléments sur le contexte général d’établissement de ce testament, il appartient néanmoins à la demanderesse, qui s’oppose au sursis à statuer demandé, d’apporter la preuve des éléments permettant de caractériser la nullité demandée du testament.

Il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner un tel sursis dont la demande sera rejetée.

Il sera enjoint aux défendeurs de conclure au fond pour l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025,

L’équité ne commande pas de prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des deux procédures pénales,

Délivre injonction aux défendeurs de conclure au fond pour l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025,

Renvoie l’affaire à cette fin à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025,

Dit n’y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens suivront le sort du fond.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.