TJ 34172, 29 juill. 2025, RG 24/00822
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Texte de la décision
N°Minute:25/01733
N° RG 24/00822 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O65U
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -FERRAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024005736 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS
Copie certifiée delivrée à : Me Emilie BRUM
Le 29 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 août 2015 ayant pris effet le même jour, la SCI FERRAN a donné à bail à Monsieur [F] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 346,87 euros, outre une provision mensuelle initiale sur charges à hauteur de 15 euros.
Des loyers et charges demeurant impayés, la SCI FERRAN a, par acte de commissaire de justice en date du 01 mars 2021, fait délivrer à Monsieur [F] [O] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 4 797,16 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 21 décembre 2020, et d’avoir à justifier d’une assurance habitation, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2021, la SCI FERRAN a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, fixer une indemnité mensuelle d’occupation et condamner le locataire au paiement de ladite indemnité et de la somme de 3 989,12 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus au 01 avril 2021.
Par ordonnance en date du 25 août 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, a constaté le désistement d’instance de la SCI FERRAN de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [O], à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’apurement de la dette locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2021, la SCI FERRAN a une nouvelle fois fait assigner Monsieur [F] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, fixer une indemnité mensuelle d’occupation et condamner le locataire au paiement de ladite indemnité et de la somme de 3 224,70 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, a relevé l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation dont est redevable le locataire et déclaré irrecevable l’action en référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la SCI FERRAN a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 03 mai 2021 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,fixer une indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci,le condamner à payer la somme de 6 236,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 01 février 2024, mensualité de février 2024 comprise, le condamner à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamne aux entiers dépens de l’instance, rappeler l’exécution provisoire de droit, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
A ce jour, aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal.
Par acte notarié en date du 18 juin 2024, le logement loué à Monsieur [F] [O] a été vendu par la SCI FERRAN à la SAS CLEMIUM SUD OPERATIONS. La propriété dudit bien a par la suite été transférée par cette dernière à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT par contrat de fiducie en date du 30 août 2024.
Sur le plan procédural, après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, la SCI FERRAN et la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT étaient représentées par leur avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1240, 1728 du Code Civil, 7, 24 de la Loi du 6 juillet 1989, 68, 325, 329, 484, 488, 514, 642 et 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeter toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
Constater que la SCI FERRAN a vendu par acte en date du 18 juin 2024 à la SAS CLEMIUM
SUD OPERATIONS,
Constater que la SAS CLEMIUM SUD OPERATIONS a apporté en fiducie l’immeuble dont s’agit de sorte que la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT, en qualité de fiduciaire, s’est vue transférer la pleine propriété de l’immeuble dont s’agit en date du 30 août 2024,
Déclarer la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT recevable en la forme de son intervention, par application de l'article 68 du Code de procédure civile,
Déclarer la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT recevable en son intervention, par application de l'article 329, alinéa 2, du Code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir,
Déclarer la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT recevable en son intervention, par application de l'article 325 du Code de procédure civile, comme se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant,
Et ainsi, Débouter Monsieur [F] [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
Constater la résiliation du bail intervenue le 03 mai 2021 à minuit,
En conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide et 1'assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 3],
Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juin 2021 à la somme de 361,59 € et ordonner que celle-ci sera révisée annuellement dans les conditions du bail si celui-ci n’avait pas été résilié,
Constater que la SCI FERRAN est seule créancière des sommes échues jusqu’au 18 juin 2024, ce mois étant inclus et que la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT est créancière de toutes les sommes échues et à échoir depuis le 1er juillet 2024, ce mois étant inclus,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SCI FERRAN la somme de 5.598,69 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 18 juin 2024, ce mois étant inclus,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT la somme de 59,09 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 25 février 2025, ce mois étant inclus,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux de tous occupants ou tous meubles,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT, bailleresse, et Monsieur [F] [O], locataire, pour le logement sis [Adresse 3],
En conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 3],
Constater que la SCI FERRAN est seule créancière des sommes échues jusqu’au 18 juin 2024, ce mois étant inclus et que la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT est créancière de toutes les sommes échues et à échoir depuis le 1er juillet 2024, ce mois étant inclus,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SCI FERRAN la somme de 5.598,69 € au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 18 juin 2024, ce mois étant inclus,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT la somme dc 59,09 € au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 25 février 2025, ce mois étant inclus,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT la somme de 389,33 €, somme qui sera révisée dans les conditions du bail, par mois courant à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la prise d’effet de la résiliation du bail,
Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la rupture du bail d’habitation à la somme de 389,33 €, ordonner que celle-ci sera révisée annuellement dans les conditions du bail si celui-ci n’avait pas été résilié et condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT ladite somme jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant ou tout meuble,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SCI FERRAN et la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l'instance,
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
En défense, Monsieur [F] [O] était également représenté par son avocat qui a demandé le bénéfice de ses conclusions et a sollicité :
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et notamment son article 24 ;
Vu les articles du Code Civil ;
Vu les pièces ;
Constater que Monsieur [O] a toujours payé ses loyers.
Constater que la SCI FERRAN réclame en réalité des régularisations de charges locatives sans aucun fondement.
Constater que la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT n’a ni qualité ni intérêt à agir pour solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [O].
DEBOUTER la SCI FERRAN et la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT de leurs fins, prétentions et demandes.
CONDAMNER solidairement la SCI FERRAN et la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT à payer à Monsieur [O] Ia somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’intervention volontaire de la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT
En application de l’article 325 du code civil, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu des articles 328, 329 et 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire, lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’intervention de la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT est principale dès lors que cette dernière ne se limite pas à appuyer les prétentions de la SCI FERRAN.
Cette intervention volontaire doit être déclarée comme recevable puisque, d’une part, elle se rattache aux prétentions initiales de la SCI FERRAN par un lien suffisant, l’ensemble des prétentions étant relatives à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de Monsieur [F] [O] et à sa condamnation à l’arriéré locatif, et que, d’autre part, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS DELTA ALTERNATIVE, en qualité de fiduciaire, s’est vu attribuer la propriété du logement loué à Monsieur [F] [O] à la suite de la vente de celui-ci par la SCI FERRAN à la SAS CLEMIUM SUD OPERATIONS en date du 18 juin 2024 et de l’apport en fiducie effectué en date du 30 août 2024.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT.
Sur la demande principale au titre du constat de la résiliation du contrat bail par le jeu de la clause résolutoire
Sur la recevabilité
En tant que bailleur personne morale, la SCI FERRAN justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 13 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La SCI FERRAN justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique le 16 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 26 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire en raison des impayés
Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1103 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 mars 2021, la SCI FERRAN a fait délivrer à Monsieur [F] [O] un commandement de payer la somme principale de 4 797,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtées au 21 décembre 2020. Ledit acte vise la clause résolutoire et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité.
Monsieur [F] [O] conteste être redevable des sommes dont le paiement est sollicité et indique que ces dernières correspondent non pas à des loyers mais à des régularisations de charges locatives non justifiées par la bailleresse. Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que, si une partie du commandement concerne effectivement des charges locatives non justifiées par la bailleresse, l’autre partie concerne bien des loyers impayés.
Les pièces versées aux débats par le locataire, à savoir des récépissés de demandes de virements, ne permettent en outre en aucun cas de savoir si lesdits virements ont effectivement été réalisés.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 03 mai 2021.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI FERRAN et la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [O] à payer la somme de 5 598,69 euros à la SCI FERRAN au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 18 juin 2024, mensualité de juin 2024 comprise, et la somme de 59,09 euros à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 25 février 2025, mensualité de février 2025 comprise.
Elles versent aux débats, outre le décompte joint au commandement de payer, un premier décompte locatif arrêté 14 juin 2024, portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dues à la SCI FERRAN et indiquant un solde en faveur de cette dernière à hauteur de 5 598,69 euros, et un second décompte locatif pour la période du 01 juillet 2024 au 05 février 2025 portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dues à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT et indiquant un solde en faveur de cette dernière à hauteur de 59,09 euros.
Il convient néanmoins de déduire des sommes dues à la SCI FERRAN les sommes de 338,59 euros, 448,80 euros et 678,94 euros, imputées par la bailleresse au titre des régularisations des charges pour 2020, 2022 et 2023 et non justifiées
Le courrier du bailleur joint au commandement de payer en date du 01 mars 2021 afin de justifier de la somme principale sollicitée indique par ailleurs « Vous êtes toujours redevables pour 2018 et 2019 de la somme de 2 769,49 euros auquel se rajoute 2020 ». Aucun décompte n’est toutefois produit, et ledit acte ne précise nullement s’il s’agit de loyers ou de régularisation de charges. Ladite somme de 2 769,49 euros n’étant justifiée par aucun document, il convient ainsi de la déduire des sommes dues par Monsieur [F] [O].
Afin de justifier des virements, Monsieur [F] [O] verse aux débats des récépissés de demande de virement. Il produit également un tableau pour lequel il indique qu’il s’agit des paiements effectués par la MSA à la bailleresse. Lesdits documents ne permettent néanmoins aucunement de démontrer de l’effectivité de l’intégralité de ces versements en l’état de la contestation de la bailleresse et en l’absence de relevés bancaires, étant précisé que la bailleresse a mentionné dans le décompte des règlements qui ne figurent pas dans le tableau de Monsieur [O].
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] [O] sera donc condamné à payer la somme de 1 362,87 euros à la SCI FERRAN au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 14 juin 2024, et la somme de 59,09 euros à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à compter du 01 juillet 2024 et arrêtés au 05 février 2025, mensualité de février 2025 comprise.
Sur la demande de délais
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite d’un accident du travail, Monsieur [F] [O] bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé et perçoit une pension d’invalidité, qu’il bénéficie d’une Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé depuis le 18 mars 2021, qu'un dossier FSL a été instruit mais refusé et qu’une demande de logement social a été réalisée afin qu’il dispose d’un logement mieux adapté à son handicap.
La situation financière et personnelle du débiteur, ainsi que et le montant de la dette locative, justifient donc l’octroi de délai de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif afin de solder la dette locative.
Il convient néanmoins de relever que Monsieur [F] [O], comparant et représenté, ne forme aucune demande de suspension de la clause résolutoire dans le dispositif de ses dernières écritures. A défaut de demande en ce sens par le bailleur ou par le locataire, le juge ne peut pas suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [F] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [F] [O], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues aux contrats de bail.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandées formées par la SCI FERRAN ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 août 2015 ayant pris effet le même jour entre la SCI FERRAN et Monsieur [F] [O] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 03 mai 2021 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [F] [O] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 03 mai 2021 ;
DIT qu'à défaut par Monsieur [F] [O] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la SCI FERRAN la somme de 1 362,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 14 juin 2024, mensualité de juin 2024 comprise ;
AUTORISE Monsieur [F] [O] à apurer la dette en 6 premières mensualités de 30 euros et 29 mensualités suivantes de 40 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT la somme de 59,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à compter du 01 juillet 2024 et arrêtés au 05 février 2025, mensualité du mois de février 2025 comprise ;
AUTORISE Monsieur [F] [O] à apurer la dette en 5 mensualités de 10 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [F] [O] à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT à un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec indexation, jusqu'à la libération effective des lieux et le CONDAMNE à payer à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT ladite indemnité d’occupation à compter du mois du 1er mars 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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