TJ 34172, 30 juill. 2025, RG 24/05590
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -
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5
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COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05590 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJHV
DATE : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 16/06/2025
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia LEROY SZWED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SAS CLINIQUE [G], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 456800838, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
G.I.E. AGR, enregistrée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 490 491
15 11, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. L’EQUITE immatriculée au RCS de PARIS 572 084 697 venant aux droits de la SA LA MEDICALE, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 582 068 698, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Docteur [H] [L], domicilié : chez , Clinique [G], [Adresse 7]
représenté par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] a été pris en charge par le Docteur [K] [T], chirurgien vasculaire exerçant au sein de la Clinique [R], pour un anévrisme aortique juxta-rénal découvert à l’occasion d’un scanner pour investiguer des douleurs abdominales.
Il a été hospitalisé à la Clinique [R] le 5 février 2019 pour la prise en charge de cet anévrisme Aortique par le Docteur [T] qui a effectué une mise à plat par un tube aortique 4 avec un clampage supra rénal et une réimplantation directe d’une artère polaire rénale gauche et de l’artère mésentérique inférieure, par laparotomie.
Ce patient va présenter une première complication constituée par un hématome rétro péritonéal qui va nécessiter une reprise chirurgicale réalisée par le Docteur [T] le 8 février 2019 puis une seconde complication résultant d’une infection nosocomiale traitée par l’administration d’une l’antibiothérapie par voie intraveineuse.
Le Docteur [L] est intervenu le 18 février 2019 pour mettre en place un PICC Line (cathéter de type bi lumière) en position humérale droite, cathéter qui s’avérera mal posé.
Le 19 février 2019, le patient va bénéficier de la pose d’un nouveau cathéter PICC Line par le Docteur [J], cette fois-ci du côté gauche.
Il revenait aux urgences de cette clinique le 15 mars 2019, pour que ce cathéter PICC Line lui doit retiré signalant des douleurs irradiantes dans le bras et des engourdissements des doigts de la main droite.
Le 16 mars, il retournait consulter dans cette clinique pour des douleurs abdominales puis le 19 mars 2019, un échodoppler révélait un faux anévrisme compressif au niveau de l’artère droite qui était pris en charge chirurgicalement le même jour par le Docteur [T].
Malgré une prise en charge par des séances de kinésithérapie, les troubles au niveau des doigts de la main droite ne régressaient pas si bien que des examens étaient réalisés en juin et août 2019 constatant des atteintes du nerf médian.
Au regard des séquelles invoquées, une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 9 juillet 2021, réalisée au cabinet du Docteur [F], médecin missionné par la MAAF assureur de monsieur [R].
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a prononcé la mise hors de cause du GIE AGR, débouté Monsieur [R] de sa demande formulée à titre provisionnel et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [S] [C] qui déposera son rapport le 6 septembre 2023.
Selon acte de commissaire de justice du 14 et 19 novembre 2024, monsieur [G] [R] a fait assigner la Clinique [R], le Docteur [H] [L] et son assureur la compagnie d’assurance La Médicale, le GIE AGR et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault pour, aux termes de son dispositif, que soit jugée la responsabilité médicale du Docteur [H] [L] et de son assureur en les condamnant à indemniser son entier préjudice et subsidiairement de désigner un expert médical .
Selon saisine du juge de la mise en état du 3 février 2025 complétée par des conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 16 juin 2025, la Clinique [R] et le GIE AGR demandent de :
PRONONCER la nullité de l’assignation pour défaut de prétentions et demandes à l’encontre du GIE AGR et de la Clinique [G]
DECLARER irrecevable l’action introduite par Monsieur [R] à l’encontre du GIE AGR tenant le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [R].
DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
DECLARER les demandes de la CPAM irrecevables pour les mêmes causes.
METTRE HORS DE CAUSE le GIE AGR et la Clinique [G].
CONDAMNER Monsieur [R] à payer au GIE AGR et à la Clinique [G] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [G] [R] demande de :
DECLARER Monsieur [G] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
DIRE que l’assignation délivrée à la Clinique [R] est régulière et qu’aucun grief ne pourra être retenu,
REJETER la demande de nullité formée par la Clinique [R],
DIRE que la procédure se poursuivra contradictoirement entre les parties,
JUGER que le Docteur [L], son assureur LA MEDICALE, la Clinique [R] devront solidairement indemniser l’entier préjudice de Monsieur [G] [R]
DEBOUTER la Clinique [G] et GIE AGR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
ACTER la mise hors de cause de GIE AGR.
Selon des conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 15 juin 2025, le Docteur [H] [L], et l’EQUITE , son assureur, demandent de :
REJETER la demande de nullité formée par la Clinique [R] ;
DIRE que la procédure se poursuivra contradictoirement entre les parties ;
CONDAMNER la Clinique [R] à payer au Docteur [L] et son assureur L’EQUITE la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Clinique [R] aux entiers dépens.
La CPAM s’en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Les conseils des parties ont été entendus lors de l’audience sur incident du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La nullité de l’assignation
L'article 789 du code de procédure civile confère compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal.
L’article 56 du code de procédure civile dispose : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54:
1o Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée;
2o Un exposé des moyens en fait et en droit;
3o La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
(Décr. no 2020-1452 du 27 nov. 2020, art. 1er-2o, en vigueur le 1er janv. 2021)
«4o L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.»
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. —».
Il n’est pas contestable que l’assignation délivrée ne formule pas de demandes dans son dispositif à l’encontre de la clinique [G] et du GIE AGR.
Vu l’article 114 du code de procédure civile disposant « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi » et l’ alinéa 2 de ce texte subordonnant le prononcé de la nullité d’un acte pour vice de forme à la preuve de l’existence d’un grief causé à celui qui l’invoque, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le régime applicable aux causes de nullités de l’assignation est celui des nullités des actes de procédure pour vice de forme, et donc en cas de vice de forme, la nullité encourue ne sera effectivement prononcée qu’à défaut de régularisation en temps utile ou si le défendeur établit que l’omission lui a causé un grief.
La clinique [G] relève au soutien de la nullité opposée que le dispositif de l’assignation ne contient aucune demande à son encontre, et que le grief qui en résulterait serait celui d’avoir à être représentés dans cette instance et d’avoir engagé des frais pour cette instance. Elle ajoute que monsieur [R] ne détaille pas les manquements qu’il lui reproche indiquant seulement « un retard de diagnostic » alors que le rapport d’expertise judiciaire n’en impute pas aux salariés de l’établissement de soins si bien que la faute à son encontre ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire.
Le grief doit entraîner une désorganisation des moyens de défense provoquée par l’irrégularité et plus précisément il doit être recherché si l’erreur ou le manquement a eu des répercussions sur la possibilité de se défendre.
L’assignation relate factuellement les données de l’espèce en reprenant l’anamnèse médicale des soins donnés à monsieur [G] [R] ainsi que les démarches amiables et judiciaires accomplies par ce dernier.
Cette assignation vise les expertises amiables réalisées et l’expertise judiciaire du Docteur [S] [C] qui déposera son rapport le 6 septembre 2023 retenant notamment l’absence de soins diligents et attentifs ainsi qu’une retard de diagnostic concernant la bonne position du PICC-line puis développant dans les motifs de son assignation ces conclusions expertales pour étayer le retard de diagnostic reproché.
Le juge de la mise en état ne retrouve cependant pas aux termes de l’assignation délivrée une description de la ou des fautes reprochées, et la caractérisation de la responsabilité recherchée à l’égard de la clinique [G].
Il n’est ainsi pas précisé, ne serait-ce qu’au visa d’un texte, quel est le fondement retenu au soutien de l’action en responsabilité engagée.
Ainsi l’absence de demandes de condamnations aggravée par l’absence de moyens en droit ne met pas en mesure la clinique [G] d’organiser une défense utile et lui cause nécessairement un grief puisque comme le relève le conseil de monsieur [R], aucune incertitude ne doit exister sur l’objet du litige ce qui ne peut résulter d’une assignation qui d’une part ne demande pas de condamnation et d’autre part ne vise pas les fautes ( tant en droit qu’en fait) qui viendraient justifier la condamnation par ailleurs non mentionnée.
La cause de nullité faisant grief n’a pas été régularisée avant l’audience d’incident par des conclusions au fond.
Il sera noté que les conclusions déposées devant le juge de la mise en état n’éclairent pas plus sur la faute reprochée à la clinique [G] puisque se référant aux fautes reprochées au DR [H] [L]. Ces conclusions énoncent uniquement « de la même manière que les griefs formulés à l’encontre du [H] [L], ils sont également valables à l’égard de la Clinique [G]. La clinique [G] ne peut être mise hors de cause dans la présente affaire tenant le rapport judiciaire retenu et les conclusions retenues ». (sic).
Aucun élément n’est articulé en fait ou en droit à l’encontre du GIE AGR, pour lequel le demandeur admet qu’il est étranger à cette instance pour être un intermédiaire entre l’établissement de soins, la clinique [G] et son assureur, si bien que les motifs de nullité retenus pour la clinique [G] seront de plus fort retenus le concernant.
Ainsi, la cause de nullité invoquée n’a pas disparu au moment où le juge de la mise en état statue, elle cause un grief et doit conduire à l’annulation de l’assignation délivrée à l’encontre de la Clinique [G] qui ne peut organiser sa défense à la seule lecture de l’assignation et des conclusions déposées devant le juge de la mise en état, visant certes le rapport d’expertise judiciaire du DR [C] et sa sapitrice le DR [Z], sans en extraire la ou les fautes précisément invoquées à son encontre et ce en l’absence de demandes de condamnation.
Les assignations délivrées à la clinique [G] et au GIE AGR encourent la nullité qui sera prononcée.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le GIE AGR.
Les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner monsieur [R] à payer à la Clinique [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le même montant au GIE AGR.
Monsieur [R] supportera les dépens de l’incident et de l’instance engagée à l’encontre de la Clinique [G] et du GIE AGR.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile du DR [H] [L] et de la SA EQUITE seront rejetées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 avec injonction de conclure pour le DR [H] [L] et la SA EQUITE.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée par monsieur [G] [R] à la clinique [G] selon acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, et de l’assignation délivrée au GIE AGR selon acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024,
CONDAMNE monsieur [G] [R] à payer à la Clinique [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [G] [R] à payer au GIE AGR la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile du DR [H] [L] et de la SA EQUITE,
CONDAMNE monsieur [G] [R] aux dépens de l’incident et de l’instance engagée à l’encontre de la Clinique [G] et du GIE AGR,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mis en état électronique du 18 novembre 2025 avec injonction de conclure pour le DR [H] [L] et la SA EQUITE.
La Greffière La Juge de la mise en état
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
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