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TJ 34172, 10 juill. 2025, RG 24/02494


Vérifier : TJ 34172, 10 juill. 2025, RG 24/02494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24/02494
Lieu / cour
tj34172
Chambre
2è A - R.J
Type
other
Id
68f2ae1ce97b8c1829978a23

Texte de la décision

2,442 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME

TG-Parq-TC-Pref- Ordre

COPIE DOSSIER 1

N° RG 24/02494 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5XW
Procédures collectives

Date : 10 Juillet 2025

Minute N°25/00190

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEBITEUR

S.C.I. SCID
RCS [Localité 3] 828 268 300,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni représentée

MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR

Me Philippe [L],
demeurant [Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO

assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

Le ministère public, représenté par Marie-Françoise TREIL, Vice-Procureur de la République, a fait connaître son avis.

DEBATS : en Chambre du Conseil du 19 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code procédure civile

JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu,

Le débiteur dûment appelé,

PROROGE de 12 mois supplémentaires à compter du 04 juillet 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience du :

Jeudi 18 juin 2026 à 14h00
Palais de Justice, salle Rabelais
[Adresse 4]

Pour qu’il soit statué conformément à l’article L.643-9 susvisé,

DIT que cette mention tient lieu de convocation,

RAPPELLE au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même Code,

ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision en application des articles R.641-6 et R.641-7 du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier. Le Président.
Marjorie NEBOUT Florence LE GAL

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