TJ 34172, 11 juill. 2025, RG 25/01207
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Texte de la décision
N°Minute:25/01653
N° RG 25/01207 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVSD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -LES MASQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [R] (Gérant)
DEFENDEUR:
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juillet 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.C.I. -LES MASQUES
Copie certifiée delivrée à :
Le 11 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2019 ayant pris effet le 15 avril 2019, la SCI LES MASQUES a donné à bail à Madame [M] [O] un logement à usage d’habitation, avec garage n°601, parkings n°553 et 554 et cave n°86, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 660 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur 230 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, la SCI LES MASQUES a fait délivrer à Madame [M] [O] un congé pour motifs sérieux et légitime avec un préavis fixé au 16 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2025, la SCI LES MASQUES a mis en demeure Madame [M] [O] d’avoir à payer la somme de 6 964,64 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 24 mars 2025, la SCI LES MASQUES a fait assigner Madame [M] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
7 519,73 euros au titre de l’arriéré locatif du au 01 mars 2025,
150 euros à titre de dommages et intérêts,
307,14 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont 7,14 euros pour frais d’envoi recommandé,
les entiers dépens.
Madame [M] [O] a quitté le logement en date du 16 avril 2025.
A l’audience du 26 mai 2025, la SCI LES MASQUES, représenté par son gérant Monsieur [Z] [R], a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette locative à la somme de 7 700 euros. Elle a précisé que la locataire est partie et qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé.
Madame [M] [O], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats par la bailleresse que Madame [M] [O] reste redevable de la somme de 7 700,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté en date du 16 avril 2025, date de départ des lieux du locataire.
Madame [M] [O] sera donc condamnée à payer à la SCI LES MASQUES la somme de 7 700,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté en date du 16 avril 2025.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Doit être rejetée la demande d'indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif de la résistance du locataire à défaut de résistance abusive caractérisée.
En l’espèce, les pièces produites par la SCI LES MASQUES ne permettent pas de démontrer le caractère abusif de la résistance de Madame [M] [O]. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [M] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [M] [O] sera condamnée à payer à la SCI LES MASQUES la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la SCI LES MASQUES la somme de 7 700,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté en date du 16 avril 2025 ;
DEBOUTE la SCI LES MASQUES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la SCI LES MASQUES la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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