TJ 34172, 13 juin 2025, RG 25/00186
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Texte de la décision
N°Minute:25/1430
N° RG 25/00186 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNNY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony TURPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [K], domicilié : chez Madame [O], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 mai 2025 progée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Anthony TURPIN
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a commandé des travaux de réfection de sa maison à Monsieur [G] [X], artisan, selon devis accepté 18/01/2023 d’un montant de 14 392,75 euros.
Après avoir versé trois acomptes, Monsieur [K] [R] restait redevable de la somme de 2878,58 euros.
Monsieur [K] a par la suite demandé à Monsieur [G] d’effectuer des travaux complémentaires, non prévus dans le devis initial.
Monsieur [G] a effectué les travaux sollicités, et a présenté la facture correspondante de 5798,18 euros en date du 16/05/2023. Cette facture n’a pas été contestée par Monsieur [K].
Le 17/06/2023 Monsieur [K] a encore demandé à Monsieur [G] d’effectuer d’ultimes travaux, pour un montant de 738 euros. Monsieur [G] a effectué les ultimes travaux et a présenté la facture à Monsieur [K]. Cette facture n’a pas, non plus, été contestée par Monsieur [K].
A l’issue de l’ensemble des travaux, Monsieur [K] [R] restait redevable de 6536,18 euros (2878,58 euros au titre des travaux prévus sur devis initial – 3657,60 euros au titre des travaux complémentaires dont les factures ont été acceptées sans contestation par Monsieur [K] [R]).
Lors de l’expertise amiable initiée par Monsieur [G] [X], Monsieur [K] ne conteste pas les travaux, ni l’ensemble des factures : il évoque des malfaçons.
En absence de règlement amiable, par acte d'huissier en date du 31/12/2024, Monsieur [G] [X] a assigné Monsieur [K] [R] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Constater que Monsieur [K] [R] n’a pas payé le reliquat, et n’a pas réglé les travaux complémentaires qu’il avait commandés,Constater que la mauvaise foi de Monsieur [K] [R] lui cause un préjudice,Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 6536,18 euros correspondant aux factures impayées pour les travaux réalisés par ses soins, avec intérêts au taux légal à compter du 27/07/2023, date de la première mise en demeure,Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [K] [R] n’a pas comparu (à personne)
Monsieur [G] [X] maintient ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits »
L'article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Monsieur [K] [R] a signé le devis dont s'agit, avec la mention bon pour accord (devis versé au débat). Il a payé, sur le montant total initialement convenu, trois acomptes. A l’issue de ces travaux il restait toutefois redevable de la somme de 2878,58 euros.
Le prestataire (Monsieur [G] [X] avait donc l'obligation d'exécuter les travaux dans les règles de l'art tels que convenus dans le devis, et le client (Monsieur [K] [R]) celle d'en payer le prix.
Les travaux ont été exécutés Monsieur [G] [X] et toutes les factures ont été adressées à Monsieur [K] [R].
Non seulement Monsieur ne s’est pas acquitté de la dernière facture de 2878,58 euros, mais il a demandé à deux reprises à Monsieur [G] [X] d’effectuer des travaux complémentaires.
Monsieur [G] s’est exécuté et a effectué les travaux complémentaires commandés par Monsieur [K].
Les factures correspondantes à ces travaux ont été présentées à Monsieur [K]. A aucun moment, Monsieur [K] ne les a contestées.
A l’occasion de l’expertise amiable initiée par Monsieur [G] [X] (versée au débat) Monsieur [K] [R] n’a pas plus contesté ces factures. Tout au plus, pour tenter de justifier son non-paiement, il a évoqué des malfaçons. L’expert amiable dans son rapport n’a relevé aucune malfaçon. Monsieur [K] [R] ne ramène pas la preuve que les travaux effectués par Monsieur [G] [X] comportaient des « malfaçons ».
Les factures concernant les travaux complémentaires ont été reçues et acceptées sans contestation par Monsieur [K] [R]. Le lien contractuel est scellé par cette acceptation.
Monsieur [K] [R] n’a toujours pas réglé le reliquat des sommes dues. En tout état de cause il n’en ramène pas la preuve.
Au jour de l’assignation, il est toujours redevable de la somme de 6536,18 euros (2878,58 euros au titre des travaux prévus sur devis initial – 3657,60 euros au titre des travaux complémentaires)
En conséquence, Monsieur [K] [R] sera condamné à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 6536,18 euros correspondant aux factures impayées sur les travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 27/07/2023, date de la première mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [G] [X] demande au tribunal de condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 300 euros pour résistance abusive.
Les travaux dont s’agit datent de juin 2023, et fin 2024 Monsieur [K] n’a toujours pas réglé l’intégralité des factures correspondant aux travaux réalisés par Monsieur [G].
Outre le préjudice financier qu’il cause à Monsieur [G] [X], Monsieur [K] [R] a fait preuve de résistance, et cette résistance peut être qualifiée d’abusive.
En conséquence, Monsieur [K] [R] sera condamné à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article du CPC
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [K] [R] au paiement des entiers dépens,
Selon l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [G] [X], la somme de 1000 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT,
DECLARE les demandes de Monsieur [G] [X] recevables et bien fondées,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 6536,18 euros correspondant aux factures impayées sur les travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 27/07/2023, date de la première mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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