TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00295
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Texte de la décision
N°Minute:25/01535
N° RG 25/00295 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POFD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -RENT A CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 04/08/2023, Madame [I] [S] souscrivait un contrat de location d’un véhicule CITROEN C3 ES auprès de la SAS RENT A CAR.
Durant la location, survenait un accident avec dommages matériels avec responsabilité partagée à 50% pour Madame [I] [S].
Selon rapport d’expertise du 26/09/2023, les dommages, en classification Epave VRADE, étaient évalués à 18600 euros.
Après règlement partiel du sinistre par assurances, il était réclamé à [F] [G] [S] la somme de 6140,50 euros (7220,50 euros correspondant à 50% des dommages – 1080 euros de déduction du dépôt de garantie).
La mise en demeure de régler cette somme adressée à [F] [G] [S] le 16/12/2024 est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 24/01/2025, la SAS RENT A CAR a assigné [F] [G] [S] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Condamner Madame [F] [G] [S] à lui payer la somme de 6140,50 euros à titre principal, outre 625,85 euros au titre de l’indemnité de retard, avec intérêts sur ces sommes à compter du 16/12/2024, date de la mise en demeure,Condamner Madame [I] [S] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, et dire et juger que toute somme susceptible d’être versée par Madame [F] [G] [S] sur les sommes susvisées, s’imputera tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.Madame [I] [S] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 30/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
L’article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu à l’obligation principale :
D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention » ;
L’article 1732 du même code précise : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».
Par ailleurs les conditions générales du contrat de location stipulent (articles II.1, III et III.2) : le preneur est tenu d’indemniser le préjudice subi par la location de véhicule en cas d’accident ou sinistre dont il est totalement ou partiellement responsable » (pièce versée au débat)
La responsabilité de Madame [I] [S] s’est trouvée engagée à hauteur de 50% (responsabilité partielle).
50% du sinistre ont été évalués à hauteur de 7220,50 euros. Madame [I] [S] ayant déjà versé 1080 euros à titre de dépôt de garantie, elle est donc redevable de la différence, à savoir 6140,50 euros.
Au visa des articles 1728 et 1732 du code civil, ainsi que des conditions générales de location (articles II.1, III et III.2) Madame [F] [G] [S] sera en conséquence condamnée à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 6140,50 euros à titre principal en indemnisation des dommages causés au véhicule loué, avec intérêts sur cette somme à compter du 16/12/2024, date de la mise en demeure, et avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, et dit que toute somme susceptible d’être versée par Madame [I] [S] sur la somme susvisée, s’imputera tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Sur l’indemnité de retard
Selon l’article V.3 facturation des conditions générales de location versées au débat, en l’absence de règlement total ou partiel des sommes dues, le locataire est passible d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal applicable aux particuliers majorés de 5.
En l’espèce, à la date de l’assignation et de l’audience, Madame [I] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée des sommes dues.
En conséquence, Madame [F] [G] [S] sera condamnée à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 625,85 euros au titre de la pénalité de retard prévue dans les conditions générales de location, avec intérêts sur cette somme à compter du 16/12/2024, date de la mise en demeure, et avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, et dit que toute somme susceptible d’être versée par Madame [F] [G] [S] sur la somme susvisée, s’imputera tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Dépens
Madame [I] [S], partie perdante, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux dépens,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre, Madame [I] [S] sera condamnée à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles d'instance.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l'action engagée par la SAS RENT A CAR recevable et bien fondée,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SAS RENT A CAR,
JUGE que la responsabilité contractuelle de Madame [I] [S] est engagée,
CONDAMNE, au visa des articles 1728 et 1732 du code civil, ainsi que des conditions générales de location (articles II.1, III et III.2) Madame [F] [G] [S] à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 6140,50 euros à titre principal en indemnisation des dommages causés au véhicule loué, avec intérêts sur cette somme à compter du 16/12/2024, date de la mise en demeure, et avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, et dit que toute somme susceptible d’être versée par Madame [I] [S] sur la somme susvisée, s’imputera tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
CONDAMNE Madame [F] [G] [S] à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 625,85 euros au titre de la pénalité de retard prévue dans les conditions générales de location, avec intérêts sur cette somme à compter du 16/12/2024, date de la mise en demeure, et avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, et dit que toute somme susceptible d’être versée par Madame [F] [G] [S] sur la somme susvisée, s’imputera tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
CONDAMNE Madame [F] [G] [S] à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [I] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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