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TJ 34172, 11 août 2025, RG 25/01107


Vérifier : TJ 34172, 11 août 2025, RG 25/01107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2025
Numéro
25/01107
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae26e97b8c1829978c1c

Texte de la décision

13,591 caractères

N°Minute:25/01782
N° RG 25/01107 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PUTF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 11 Août 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A.S. -LES CUISINES DU FORUM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 02 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Août 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Août 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Sébastien NEANT
Copie certifiée delivrée à :
Le 11 Août 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 13 juin 2023, Madame [Y] [X] a versé un acompte de 2000€ à la SARL LES CUISINES DU FORUM pour l'achat et la pose d'un dressing moyennant le prix de 4659 € TTC.
Suivant facture en date du 13 juin 2023, Madame [Y] [X] a versé un acompte de 2500€ à la SARL LES CUISINES DU FORUM pour l'achat et la pose placard sous escalier moyennant le prix de 6297,72 € TTC.
Suivant facture en date du 13 juin 2023, Madame [Y] [X] a versé un acompte de 1300€ à la SARL LES CUISINES DU FORUM pour l'achat et la pose d'un placard de chambre moyennant le prix de 2923,52 € TTC.
Par lettre recommandée accusée réception le 1er juillet 2024 adressée à la SAS LES CUISINES DU FORUM, Madame [Y] [X] a demandé l’annulation de ses commandes et le remboursement des acomptes versés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, Madame [Y] [X] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS LES CUISINES DU FORUM d'annuler les commandes et de procéder au remboursement des acomptes versés pour un montant total de 5 800 euros sous dizaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025, Madame [Y] [X] a fait assigner la SAS LES CUISINES DU FORUM devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, aux fins de :
prononcer la résolution des trois commandes ayant donné lieu aux factures 34,07,07-34,07,06-34,07,08 entre Madame [X] et la société LES CUISINES DU FORUM,condamner la société LES CUISINES DU FORUM à rembourser à Madame [X] la somme de 5 800 euros au titre des acomptes versés par celle-ci,condamner la société LES CUISINES DU FORUM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subi par Madame [X],condamner la société LES CUISINES DU FORUM aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société LES CUISINES DU FORUM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 2 juin 2025, Madame [Y] [X], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.

A l’appui de sa demande de condamnation de la société LES CUISINES DU FORUM au paiement de la somme de 5 800 euros, Madame [Y] [X] expose qu’elle a payé la somme litigieuse comme acomptes pour des placards et un dressing qui n’ont jamais été livrés. Elle ajoute que ses démarches amiables sont restées infructueuses.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral à l’encontre de la société LES CUISINES DU FORUM, Madame [Y] [X] fait valoir qu’elle a dû laisser ses affaires dans des cartons pendant plus d’un an. 

Régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société LES CUISINES DU FORUM n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
 

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la demande de résolution

En vertu de l'article 1217 du Code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
 
En l’espèce, Madame [Y] [X] produit des devis en date des 16 mai 2021 et 2022 établis par la société COREAM située à [Localité 1] pour l'achat et la pose d'un dressing, d'un placard sous escalier et d'un placard de chambre. Elle verse aux débats des factures en date du 13 juin 2023 pour lesdites commandes établies par la société LES CUISINES DU FORUM sise à [Localité 2], qui a succédé à la société COREAM et qui mentionnent les acomptes versés par la demanderesse.

Elle fournit également les courriels qu'elle a échangés avec la société LES CUISINES DU FORUM au cours des mois de juillet et août 2024. Dans son e-mail du 18 juillet 2024, elle fait état « des placards que je n’ai pas depuis 2 ans », dans celui du 25 juillet 2024, elle évoque « des placards qui ne sont pas fabriqués depuis 2 ans ».

La mise en demeure de la société défenderesse par courrier du conseil de Madame [Y] [X] du 26 septembre 2024 mentionne également un dressing et de placards facturés et non livrés.

Il convient de relever que le gérant de la société LES CUISINES DU FORUM ne conteste pas, dans ses courriels, l’absence de livraison des commandes. En effet, aux termes de son courriel en date du 18 juillet 2024, Monsieur [N] [T] fait référence à un accord amiable, ce qui acte le fait qu’il reconnaît ne pas avoir livré les biens à Madame [Y] [X]. 

En conséquence, les contrats de vente et de pose d'un dressing, d'un placard sous escalier et d'un placard de chambre conclus le 13 juin 2023 entre Madame [Y] [X] et la société LES CUISINES DU FORUM, seront résolus avec effet à compter du présent jugement.
 
Sur la demande de remboursement

En application de l’article 1229 du Code civil, a résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l’espèce, Madame [Y] [X] produit trois factures émises par la société LES CUISINES DU FORUM, le 13 juin 2023, mentionnant :
le paiement d’un acompte de 2 000 euros au titre de la commande d’un dressing,le paiement d’un acompte de 2 500 euros au titre de la commande d’un placard sur mesure sous escalier,le paiement d’un acompte de 1 300 euros au titre de la commande d’un placard d’une chambre.
Ainsi, la preuve de versement des acomptes pour un montant total de 5800 € est rapportée par la production de ces factures.

En conséquence, du fait de la résolution judiciaire des contrats de vente et de pose, la société LES CUISINES DU FORUM sera condamnée à payer à Madame [Y] [X] E la somme de 5 800 euros au titre de la restitution des acomptes versés.
 
Sur la demande de dommages et intérêts

Sur la responsabilité de la société LES CUISINES DU FORUM

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il a été démontré que la société LES CUISINES DU FORUM a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas et ne posant pas le dressing et les placards.

Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société LES CUISINES DU FORUM est engagée.
 
Sur les préjudices

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. 

Sur le trouble de jouissance

En l’espèce, Madame [Y] [X] produit des photographies montrant des boîtes à chaussures sous un mur en biais, des boîtes en carton, ainsi que des vêtements sur un portant.
Si ces photographies sont versées aux débats pour démontrer que les commandes n’ont pas été livrées par la société en défense, empêchant la demanderesse de ranger ses effets personnels, elles n’ont pas de force probante suffisante à justifier une condamnation en paiement de dommages et intérêts. En effet, ces photographies ne sont pas datées et rien ne prouve qu’elles aient été prises au domicile de Madame [Y] [X] dans la mesure où elles n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice.

La demanderesse n’apporte aucun élément de preuve supplémentaire d’un préjudice lié à un trouble de jouissance.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour un trouble de jouissance formulée à l’encontre de la société LES CUISINES DU FORUM sera rejetée.
 
Sur le préjudice moral

En l’espèce, Madame [Y] [X] fournit une lettre recommandée d’annulation des commandes en date du 26 juin 2024, des échanges de courriels de juillet et août 2024 qui révèlent des tentatives de parvenir à un accord amiable. L’e-mail de la demanderesse du 29 juillet 2024 en témoigne : « Bonjour Monsieur. Je n’ai pas encore reçu votre protocole d’accord. Vous tardez…Vous allez être en vacances, je suppose…Cordialement. I. Martinet. » ou bien celui du 19 août 2024 : « Bonjour Monsieur. Vous devez être rentré de vacances. Je vous demande le remboursement de mon acompte versé, soit 5 800 euros, pour le 30 août. Si pas de remboursement, j’engage des poursuites judiciaires. Cordialement. I. Martinet. »

De plus, elle produit un courrier recommandé officiel de mise en demeure du défendeur du 26 septembre 2024 d’avoir à lui rembourser les acomptes payés à hauteur de 5 800 euros.

Ainsi, Madame [Y] [X] prouve de nombreux essais pour parvenir à une issue amiable du litige qui se sont révélées infructueuses en raison de l’atermoiement du défendeur.

Dès lors, en raison de la résistance injustifiée de la société défenderesse à exécuter ses obligations contractuelles, Madame [Y] [X] a subi un préjudice moral certain.

En conséquence, la société LES CUISINES DU FORUM sera condamnée à payer à Madame [Y] [X] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société LES CUISINES DU FORUM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société LES CUISINES DU FORUM sera condamnée à payer à Madame [Y] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de vente et de pose d'un dressing, d'un placard sous escalier et d'un placard de chambre, ayant fait l’objet des factures n°34,07,06 ; n°34,07,07 et n°34,07,08 conclus entre Madame [Y] [X] et la SAS LES CUISINES DU FORUM, avec effet à compter du présent jugement ;

CONDAMNE, en conséquence, la SAS LES CUISINES DU FORUM à payer à Madame [Y] [X] la somme de 5 800 euros, en restitution des comptes versés ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formulée par Madame [Y] [X] ;

CONDAMNE la SAS LES CUISINES DU FORUM à payer à Madame [Y] [X] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS LES CUISINES DU FORUM aux dépens ;

CONDAMNE la SAS LES CUISINES DU FORUM à payer à Madame [Y] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
 
 
Le Greffier, La Juge,

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